TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210632_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2210632, M. D A B, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII les frais irrépétibles d'un montant de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ; en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'OFII cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : * sa requête en référé suspension est recevable compte tenu de l'existence d'une requête au fond ; * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans une situation de complète dépendance à l'égard de ses compatriotes, et n'est jamais assuré de pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires ; surtout, il souffre d'une pathologie psychologique depuis de nombreux mois ; ainsi, une sortie d'hébergement aura nécessairement des conséquences importantes sur sa stabilité psychologique et son état de santé ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de notification de l'intention de suspension des condition matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'un second vice de procédure tiré de ce que rien ne permet d'établir qu'il a bénéficié de l'ensemble des informations concernant les conditions de cessation des conditions matérielles d'accueil, dans une langue qu'il comprend, et notamment des conséquences d'un refus de se soumettre à un test PCR ; - elle est entachée d'un défaut d'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation particulière ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence à suspendre n'est pas établie dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en ayant refusé de réaliser un test PCR afin d'organiser son départ vers l'Autriche pour le 7 avril 2022, alors qu'il avait connaissance depuis le 19 janvier 2022 des conséquences d'un refus de réaliser un tel test ; de plus, le requérant ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que la cessation de ses conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, d'une part, elle est suffisamment motivée et que, d'autre part, il a bien été procédé à un examen de la situation du requérant et à une évaluation de sa vulnérabilité ; de plus, M. A B a bien été informé de l'intention de l'OFII de lui faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'Office lui a accordé un délai suffisant pour présenter ses observations, ce que l'intéressé a d'ailleurs fait ; en outre, M. A B a bien été informé dans une langue qu'il comprend des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ainsi que des conséquences d'un refus de se soumettre à un test PCR ; enfin, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme infondés. Vu : - la décision litigieuse de l'OFII en date du 7 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2210635 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lengrand, représentant M. A B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée par le fait qu'il se retrouve sans hébergement et sans allocation alors qu'un certificat médical d'un psychologue met en lumière son état de santé psychologique très alarmant ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'a pas été informé clairement des conséquences d'un refus de sa part de se soumettre à un test PCR ; si l'OFII soutient que ce test était nécessaire pour le transférer en Autriche, il n'apporte pas la preuve de la réalité d'un vol vers Vienne le 7 avril 2022 ; de même, l'OFII ne démontre pas que l'Autriche exigeai à cette date un tel test, et ce alors qu'il avait un pass vaccinal ayant un schéma vaccinal complet. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 7 octobre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a notifié à M. D A B, ressortissant afghan né le 5 février 1995, la cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se soumettre le 6 avril 2022 à un test PCR. Par la requête susvisée, M. A B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A B a été traitée selon la procédure dite " Dublin III " puisque sa demande relevait de la compétence des autorités autrichiennes en application du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; l'intéressé a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes pris le 19 janvier 2022 par la préfète du Val-de-Marne que M. A B n'a pas contesté. Le 6 avril 2022, dans le cadre de l'exécution de cette décision de transfert devant avoir lieu le lendemain, l'intéressé a été invité à se soumettre à un test PCR, ce qu'il a refusé, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il avait été informé dans une langue qu'il comprend, à savoir le pachtoun, dès le 19 janvier 2022, des conséquences d'un tel refus, ainsi qu'il ressort sans ambiguïté de la fiche de notification de l'arrêté de transfert qui a été traduite à l'intéressé en pachtoun ; si M. A B a refusé de signer cette fiche, cette circonstance purement imputable au seul requérant, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. S'il résulte de l'instruction que les autorités autrichiennes ont levé la plupart des restrictions liées au covid-19, et notamment l'obligation d'un pass vaccinal le 16 février, en revanche elles ont maintenu jusqu'à aujourd'hui l'exigence d'un test PCR pour pouvoir pénétrer sur le territoire autrichien ; par suite, c'est à bon droit que les autorités françaises ont demandé à l'intéressé de se soumettre à un tel test le 6 avril 2022 pour l'exécution de son arrêté de transfert. Enfin, si l'intéressé fait valoir que l'OFII, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas, la réalité d'un vol vers Vienne le 7 avril 2022, il résulte de l'instruction que la fréquence des vols de Paris à Vienne en Autriche est quotidienne, avec au moins une dizaine de vols par jour. 6. Par suite, en refusant le 6 avril 2022 de se soumettre à un test PCR, obligatoire à cette date pour qu'un transfert puisse être effectivement réalisé vers l'Autriche, le requérant, qui ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait les conséquences d'un tel refus, s'est placé de lui-même, par une abstention volontaire et commise en pleine connaissance de cause, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer devant le juge des référés, ni utilement, ni sérieusement, la notion d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Pour tenter de démontrer le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, M. A B soutient que celle-ci est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de notification de l'intention de suspension des condition matérielles d'accueil, est entachée d'un second vice de procédure tiré de ce que rien ne permet d'établir qu'il a bénéficié de l'ensemble des informations concernant les conditions de cessation des conditions matérielles d'accueil, dans une langue qu'il comprend, et notamment des conséquences d'un refus de se soumettre à un test PCR, est entachée d'un défaut d'entretien de vulnérabilité, est entachée d'un défaut de motivation , est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation particulière, est entachée d'erreur de fait et enfin est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de l'OFII. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite, alors même qu'elles sont cumulatives et que le défaut d'une seule suffirait pour rejeter la requête. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées ; par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lengrand et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210632
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2210632_20221110
Données disponibles
- Texte intégral