TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210635_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code monétaire et financier ; - le code civil ; - le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 30 juin 2015, notifié le 3 juillet 2015, le groupement de commandes pour les services de communications électronique, dont est notamment membre la commune de Stains, a attribué à la société Orange SA un marché à bons de commandes ayant pour objet des prestations de services de communications électroniques de téléphonie mobile, lequel a pris effet à compter de sa notification et a pris fin le 31 décembre 2018. Dans le cadre de l'exécution de ce marché, la société Orange sollicite le règlement de 2 factures restées en souffrance, d'un montant total de 13 784, 80 €. En outre, la société Orange réclame le paiement d'intérêts moratoires, assortis de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, au titre de 6 autres factures (d'un montant total de 32 376, 64 euros) acquittées tardivement. Sur les conclusions présentées en l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise, pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. En ce qui concerne le règlement des 2 factures n° 62416398 et 62853948, d'un montant de 6 948,54 et 6 836,26 euros : 4. Il résulte de l'instruction que la société Orange SA a émis deux factures n° 62416398 et n° 62853948 les 28 février et 31 mars 2019, respectivement d'un montant de 6 948,54 et 6 836,23 euros. Ces 2 factures, qui ont fait l'objet de plusieurs relances et mises en demeure, notamment les 17 février, 25 juin, 16 novembre 2021 et 18 janvier 2022, n'ont pas été acquittées, comme le reconnait en défense le maire de Stains. Dans ces conditions, alors que la créance n'est ni contestée, ni sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la commune de Stains à verser une provision de 13 784,80 euros à la société requérante. En ce qui concerne les intérêts moratoires : 5. D'une part, aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, applicable au présent litige relatif à un marché notifié le 3 juillet 2015 : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : / 1° 30 () jours pour les collectivités territoriales () / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article. ". Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable en l'espèce, prévoit en son article 1 : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice (). ". L'article 2 de ce même décret dispose : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () ". Enfin, l'article 13.6 du cahier des clauses administratives particulières du présent marché stipule : " Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement (). ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. () ". Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En outre, l'article 8 du décret du 29 mars 2013 précité prévoit : " I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation (). ". Enfin, selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () " 7. En premier lieu, il est constant que la société Orange SA a envoyé à la commune de Stains, le 3 septembre 2019, une mise en demeure pour le paiement des deux factures n° 62416398 et n° 62853948 émises les 28 février et 31 mars 2019, respectivement d'un montant de 6 948,54 et 6 836,23 euros. Il résulte des dispositions précitées que la société a droit, à titre de provision, aux intérêts au taux légal, calculés conformément aux dispositions rappelées au point précédent sur ces sommes à compter de la date de réception de la mise en demeure du 3 septembre 2019 par la commune de Stains, jusqu'à la date à laquelle cette somme sera mise en paiement à la société Orange SA. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Orange SA a émis, les 31 janvier 2019, 30 avril 2019 et 31 mai 2019, 6 factures n° 61866056, 61866057, 61866058, 61972064, 63292665 et 63697393, de montants respectifs de 720 euros, 7 357,44 euros, 3 253,92 euros, 6 759,12 euros, 7 058,66 euros et 7 227,50 euros. Les délais de paiement de ces factures sont arrivés à échéance, conformément aux dispositions et stipulations rappelées au point 5, les 17 mars, 20 juin et 18 juillet 2019. La société Orange SA a adressé, le 3 septembre 2019, une mise en demeure pour le paiement de ces six factures, dont le maire de la commune de Stains soutient qu'elles ont été acquittées le 3 novembre 2020. Dans ces conditions, la société a droit, à titre de provision, aux intérêts au taux légal, calculés conformément aux dispositions rappelées au point précédent sur les sommes de 720 euros, 7 357,44 euros, 3 253,92 euros, 6 759,12 euros, 7 058,66 euros et 7 227,50 euros à compter de la date de réception de la mise en demeure du 3 septembre 2019 par la commune de Stains et jusqu'à la date à laquelle elles ont été mises en paiement. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts relatifs aux factures n° 62416398 et n° 62853948 respectivement d'un montant de 6 948,54 et 6 836,23 euros : 9. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". 10. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus à partir d'un an à compter de la date à laquelle la commune de Stains a réceptionné la mise en demeure du 3 septembre 2019 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. En ce qui concerne les indemnités forfaitaires de recouvrement : 11. L'article 9 du décret du 29 mars 2013 précité dispose : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". L'article 13.6 du cahier des clauses administratives particulières du présent marché stipule notamment que, dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur ne s'est pas acquitté du paiement dans le délai de 30 jours, s'ajoute au montant des intérêts moratoires " une indemnisation forfaitaire de 40 euros ". 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la commune de Stains a dépassé le délai dans lequel elle devait procéder au paiement de huit factures datant respectivement des 31 janvier, 28 février 2019, 31 mars, 30 avril et 31 mai 2019. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture prévue à l'article 13.6 du cahier des clauses administratives particulières et par les dispositions du décret du 29 mars 2013 précitées, pour un montant total de 320 euros (= 8 * 40 €), l'obligation de versement de ces sommes n'apparaissant pas sérieusement contestable. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Stains versera à la société Orange SA, à titre de provision, la somme de 13 784,80 euros, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, dans les conditions fixées aux points 7 et 10. Article 2 : La commune de Stains versera à la société Orange SA, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux légal sur les sommes de 720 euros, 7 357,44 euros, 3 253,92 euros, 6 759,12 euros, 7 058,66 euros et 7 227,50 euros, dans les conditions fixées au point 8. Article 3 : La commune de Stains versera à la société Orange SA, à titre de provision, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant total de 320 euros (= 8 * 40 €) au titre du retard de paiement des huit factures n° 61866056, 61866057, 61866058, 61972064, 63292665 et 63697393, 62416398 et n° 62853948. Article 4 : La commune de Stains versera à la société Orange une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange SA et à la commune de Stains. Fait à Montreuil, le 28 septembre 202Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juillet 2022
ORTA_2210635_20220729TA9530 août 2022
ORTA_2211765_20220830TA9328 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210635_20220928
TA7710 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2210635_20220928