TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210632_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2210632, M. B D, représenté par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 de ce code alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à sa situation, qui répond à des considérations humanitaires, il devait être admis au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2210635, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à sa situation, qui répond à des considérations humanitaires, elle devait être admise au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C épouse D, ressortissants tunisiens nés le 15 juillet 1980 et le 1er avril 1988, ont sollicité le 12 avril 2022 leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de l'état de santé de leur fille, née le 18 novembre 2020 à Salon-de-Provence. Par deux arrêtés respectifs du 20 septembre 2022, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2210632 et 2210635, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 5. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser de délivrer les autorisations provisoires de séjour sollicitées par M. et Mme D, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur l'avis émis le 1er août 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'enfant des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que celle-ci, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. 7. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, née le 18 novembre 2020 à Salon-de-Provence, est atteinte de surdité profonde bilatérale congénitale, diagnostiquée lors du dépistage néonatal de la surdité, au titre de laquelle elle a bénéficié d'une prise en charge par la mise en place dans un premier temps d'un appareillage auditif externe puis, grâce à une intervention chirurgicale réalisée le 13 avril 2022 au sein du service d'otorhinolaryngologie pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille où elle est suivie depuis la naissance, par la pose d'implants cochléaires, et désormais par un suivi pluridisciplinaire régulier, notamment depuis le 23 septembre 2021 au sein du centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) " René Bernard " à Salon-de-Provence, consistant principalement en des séances avec un orthophoniste et un psychomotricien. Il est constant que l'état de santé de cette enfant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. M. et Mme D soutiennent que l'élément central de la prise en charge consiste en un réglage régulier, tous les trois mois, de l'appareillage auditif selon une technique de pointe nécessitant un matériel et des compétences humaines qui n'existent pas en Tunisie, que les parties externes de cet appareillage doivent être changées tous les cinq ans et, le cas échéant, plus tôt, notamment si l'enfant chute et les abîme. Ils allèguent également que même si ces métiers existent dans leur pays d'origine, compte tenu du nombre et des spécialités des praticiens intervenant pour permettre à l'enfant de réhabiliter des fonctions essentielles comme le langage, l'équilibre et les sensations, le suivi ne pourra être aussi fréquent et régulier, ni d'aussi bonne qualité, ni aussi bien coordonné qu'en France alors qu'il importe que leur fille, eu égard à son jeune âge, puisse bénéficier de la prise en charge médicale la plus complète possible, ce qui sera déterminant pour toute son existence. Ils font enfin valoir que les membres de leur fratrie demeurés en Tunisie, tous en situation financière difficile, habitent à Ghardimaou, près de la frontière algérienne, à 250 kilomètres de Tunis et des grands hôpitaux, dans un pays en proie à une grande instabilité politique, économique et sociale, où il n'existe en particulier pas d'orthophoniste ou de psychomotricien à moins de cinq heures de route et qu'il serait impossible d'infliger de fréquents et longs déplacements à l'enfant de sorte qu'à supposer qu'ils existent, les soins nécessaires ne sont pas accessibles. Toutefois, les pièces médicales produites par les requérants ne se prononcent pas sur ces différents points tenant à la possibilité d'un accès effectif à un traitement approprié en Tunisie, le certificat du 12 janvier 2023 du praticien suivant l'enfant, au demeurant postérieur aux arrêtés attaqués, précisant que la pose d'implants cochléaires en pédiatrie en Tunisie est régulièrement effectuée et qu'il n'est pas en mesure d'indiquer si le suivi de l'enfant pourrait s'effectuer dans des conditions suffisantes pour permettre un bon développement langagier et cognitif. En outre, les requérants n'établissent ni qu'ils seraient exclus du bénéfice d'une prise en charge financière par le système tunisien de sécurité sociale, ni qu'ils ne pourraient y disposer des ressources éventuellement nécessaires. Enfin, à supposer même que le suivi médical susceptible d'être assuré en Tunisie ne soit pas aussi fréquent, régulier et coordonné ni d'aussi bonne qualité que celui dont l'enfant bénéficie en France, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Dès lors, si les pièces médicales produites par les requérants attestent de la réalité de la pathologie dont leur enfant est atteinte et du suivi médical dont elle fait l'objet, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 1er août 2022 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. S'il est constant que M. et Mme D sont entrés en France sous couvert de visas de court séjour respectivement le 4 avril 2010 et le 25 octobre 2012, ils ne justifient pas d'une résidence habituelle sur le territoire français tout au long des périodes alléguées. Par ailleurs, si les requérants, dont le mariage a été célébré le 23 mars 2019 à Salon-de-Provence, se prévalent de la naissance en France le 18 novembre 2020 de leur fille et de l'état de grossesse de Mme D, ils s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit de précédents refus de séjour assortis d'une mesure d'éloignement, confirmés au contentieux. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, s'ils se prévalent de la présence en France de leurs parents respectifs, de deux frères de M. D et de deux sœurs de son épouse, tous en situation régulière depuis de nombreuses années, il est constant qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Tunisie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 29 ans et de 24 ans et où résident à tout le moins une sœur de la requérante et un frère et la sœur du requérant. Enfin, alors que les requérants ne justifient pas d'une insertion sociale et économique particulière en France et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 8 s'agissant de l'état de santé de leur fille, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment en Tunisie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. et Mme D, les arrêtés litigieux n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 12. Il est constant que M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour à raison de l'état de santé de leur fille, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 435-1 de ce code et que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas prononcé, dans les arrêtés attaqués, au regard de ces dernières dispositions. En tout état de cause, si, outre les éléments qu'il invoque, relatifs à sa vie privée et familiale et à l'état de santé de sa fille, M. D soutient qu'il souffre de sérieux problèmes de santé à la suite d'une inflammation neurologique du dos qui lui auraient valu une hospitalisation du 26 novembre au 17 décembre 2021 à l'hôpital de la Timone à Marseille puis une rééducation de trois mois par kinésithérapie avec un suivi neurologique en cours, il ne l'établit pas et cette seule circonstance ne saurait au demeurant être regardée comme relevant des dispositions précitées. Dès lors, et compte tenu des motifs exposés aux points 8 et 10, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 14. Il est constant que M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour à raison de l'état de santé de leur fille, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 435-1 de ce code et que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas prononcé, dans les arrêtés attaqués, au regard de ces dernières dispositions. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 10, si M. D, entré en France le 4 avril 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, il ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux le concernant. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Au soutien du moyen tiré de la violation de ces stipulations, soulevé dans la seule requête de Mme D, cette dernière invoque l'état de santé de sa fille en faisant valoir que s'agissant d'une enfant gravement malade et dont le traitement sera déterminant pour le développement de ses facultés essentielles, toute forme de doute sur l'existence des traitements appropriés dans le pays d'origine doit jouer en sa faveur, en application de ces stipulations. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2210632 et 2210635 de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Candon. Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°s 2210632,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 septembre 2022
DTA_2210635_20220928TA1314 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210632_20230314
TA4425 juillet 2025
DTA_2210632_20250725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2210632_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel