TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210637_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2210637 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. E A C, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née 25 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2212971 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. E A C, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 8 septembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- l'ordonnance n°2210659 du 29 août 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 25 juin 2022.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Baisecourt, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C, ressortissant algérien, a épousé le 23 janvier 2021 à Longwy (Meurthe-et-Moselle) Mme D, ressortissante française. M. A C a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision en date du 7 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par une ordonnance rendue le 29 août 2022 sous le n°2210659, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation du demandeur dans un délai de quinze jours. Par une décision du 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a, au terme de ce réexamen, rejeté la demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 25 juin 2022 et du 8 septembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2210637 et n°2212971, présentées par M. A C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 7 et la mention " Votre projet d'installation revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant de français que vous sollicitez ".
4. Par une ordonnance n°2210659 du 29 août 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision du 25 juin 2022 en considérant que le motif tiré de ce que le mariage de M. et Mme F aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. A la suite du réexamen ordonné par le juge des référés, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau rejeté la demande de M. A C en se fondant sur le même motif. Il se prévaut à l'occasion de ce réexamen des déclarations du couple lors des entretiens individuels menés par l'officier d'état civil de la mairie de Longwy et de la saisine par cet officier d'état civil du procureur de la République.
6. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a épousé à Longwy le 13 août 2021 Mme D. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie que M. A C, entré en Espagne puis en France avec un visa d'entrée et de court séjour, n'a pas respecté le terme de ce visa et s'est ensuite maintenu sur le territoire français jusqu'au 12 janvier 2022. Il se prévaut en outre du compte-rendu d'audition séparée des intéressés qui fait état de divergences dans leurs déclarations quant à la langue dans laquelle ils communiquent, à la composition de leurs familles respectives et à leurs centres d'intérêt. S'agissant de la langue, il ressort néanmoins des nombreux échanges entre les époux que ceux-ci communiquent également en français, contrairement à la réponse qui avait été formulée par Mme D. Si les autres divergences relevées en défense ne sont pas contestées, les éléments produits à l'appui de la requête, notamment les nombreux et divers documents à leurs deux noms et faisant état d'une adresse commune, permettent de considérer comme établie l'existence d'une vie commune entre les intéressés à partir du mois de janvier 2021, date à laquelle Mme D a emménagé dans l'appartement précédemment occupé par son époux. Par ailleurs, le requérant soutient avoir rencontré Mme D en décembre 2019 lors de l'anniversaire du petit frère de cette dernière. L'antériorité de leur relation est en outre établie par les huit attestations de proches produites, dont parmi elles les attestations de la mère et du beau-père de Mme D, et par des photographies représentant le couple en divers lieux et occasions au cours de l'année 2020. Les requérants ont enfin produit de nombreuses photographies et extraits d'échanges par messagerie permettant de démontrer la continuité de leurs relations suite au départ de M. A C pour l'Algérie en janvier 2022. L'épouse du requérant lui a en outre rendu visite à deux reprises en Algérie. Enfin, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que l'officier d'état civil aurait saisi le procureur de la République, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne suffisent pas à établir le caractère complaisant du mariage.
8. Les deux décisions contestées étant fondées sur le même motif, il résulte de ce qui a été dit au point 7, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A C est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 juin 2022 est annulée.
Article 2 : La décision du 8 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A C le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
H. B
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2212971Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2022
DTA_2212971_20220708TA135 janvier 2023
DTA_2210659_20230105TA4430 janvier 2023CETTE DÉCISION
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TA755 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2210637_20230130