TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212971_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15, 21 et 28 juin 2022, M. C A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond, de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre un terme au placement en centre de rétention administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident, et à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté dès lors qu'il est placé en centre de rétention administrative depuis le 21 avril 2022 en vue de l'exécution dudit arrêté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière et méconnait les dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas reçu le bulletin de notification ni la convocation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être informé et de présenter des observations garanti par les articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en violation de l'article 32 paragraphe 1 de la convention de Genève ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet de police ne pouvait se fonder que sur l'article L. 631-3 du code ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en violation des articles 32 paragraphe 1 et 33 de la convention de Genève ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains. La requête a été communiqué au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2212969 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bonine, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Singh, représentant M. A, et de M. A lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1959 et entré en France en 1999 a fait l'objet d'un arrêté daté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. A demande la suspension de l'exécution cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 6. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A. Cette décision est motivée par le comportement de ce dernier qui a commis quatorze délits entre le 18 décembre 2001 et le 24 mai 2017. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à des peines d'emprisonnement ne dépassant pas la durée de six mois pour des faits de vol, vol aggravé par des circonstances, vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, violence commise en réunion, vol en réunion. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens présentés par M. A et analysés dans les visas, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont M. A demande la suspension. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête présentée par M. A est rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'association service social familial migrants, au préfet de police et à Me. Singh. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. La juge des référés, M.-P. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212971_20220708