TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2210644_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Marienne, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'intégralité des informations contenues par les brochures " A " et " B " lui a bien été communiquée, dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a bien été mené par un agent ayant qualité pour ce faire, avec l'assistance d'un interprète et dans un lieu en garantissant la confidentialité ; - il n'est pas établi qu'il lui a bien été notifié en présence d'un interprète ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Hongrie ; - il méconnaît les dispositions du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête de M. B n'appelle aucune observation particulière de sa part et produit les pièces constitutives du dossier de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 : - le rapport de Mme Maisonneuve, magistrate désignée ; - les observations orales de Me Marienne, avocate désignée d'office, pour M. B, non présent, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités hongroises. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Me Marienne, avocate désignée d'office pour assister le requérant, sollicite expressément le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour son client. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement relatif à la hiérarchie des critères : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 6. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Les articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, réunis sous le chapitre III intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable ", définissent les critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile et fixent l'ordre dans lequel ces critères s'appliquent. L'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités hongroises, le 23 juin 2022, d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 après avoir constaté, sur la base de la consultation du fichier " Eurodac ", que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées le 6 juin 2022 en Hongrie en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile. En réponse à cette demande, les autorités hongroises, tout en acceptant leur responsabilité sur le fondement des dispositions précitées, ont expressément indiqué que les empreintes de M. B avaient été enregistrées à tort dans le fichier " Eurodac " en catégorie 1 alors qu'aucune demande de protection internationale n'avait été introduite, la Hongrie précisant également prendre les mesures nécessaires à l'effacement de cet enregistrement erroné. Il ressort de ce même courrier que M. B n'a pas franchi irrégulièrement les frontières de cet Etat depuis un pays tiers, mais a été autorisé à entrer sur le territoire hongrois, conformément à des dispositions législatives nationales relatives à l'admission et au droit de résidence des ressortissants de pays tiers pour des raisons humanitaires. 8. D'une part, il ressort de ce qui vient d'être exposé qu'en l'absence de demande d'asile enregistrée en Hongrie, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en décidant du transfert de M. B sur le fondement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 9. D'autre part, il résulte des énonciations des points 4 à 6, qu'il appartenait aux autorités françaises de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B au regard des critères et suivant leur ordre d'examen lors du dépôt de la demande d'asile de l'intéressé présentée pour la première fois en France. Compte tenu des éléments relatifs à sa situation personnelle et dès lors que le requérant n'avait ni franchi irrégulièrement les frontières extérieures de la Hongrie en provenance de l'Ukraine, ni déposé de demande d'asile dans cet Etat, la France devait être regardée comme responsable de l'examen de sa demande en application des critères définis au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et de l'ordre d'examen de ces critères, la circonstance que M. B ait pu être autorisé à entrer sur le territoire de la Hongrie pour des raisons humanitaires sur le fondement de dispositions législatives étrangères au règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 étant sans incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités hongroises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. B bénéficie, en vertu du présent jugement, de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu donc, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marienne, avocate de M. B, d'une somme de 900 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Marienne, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020 et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marienne et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. C La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2210644
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2210644_20220816