TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210657_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la SAS Pierre Promotion, représentée par la SELARL LVI Avocat associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 18 juin 2022 par lesquelles le directeur de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les propriétés sises 105, 107, 109, 113, 115 et 117 avenue de Paris à Villejuif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est l'acquéreur évincé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées aux motifs que : - la décision n° 2200175 a été notifiée au-delà du délai imparti pour préempter ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente dès lors que le président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a délégué le droit de préemption afin qu'un programme de logements soit réalisé ; - il n'existe pas de projet réel justifiant l'exercice du droit de préemption ; - le projet n'est pas réalisable en raison des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui protège un linéaire commercial et artisanal et de la circonstance que la décision de préemption de la parcelle O n° 193 est intervenue hors délai ; - le projet ne présente pas un intérêt général suffisant eu égard à la volonté de la commune de Villejuif de protéger le linéaire commercial et artisanal. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par la SELAS DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la société requérante ne fait valoir qu'une présomption, sans invoquer de projet particulier ou de préjudice particulier ; - il n'y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées aux motifs que : - la décision de préemption n° 2200175 n'a pas été notifiée tardivement ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ; - les décisions litigieuses sont justifiées par un projet réel ; - il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la faisabilité du projet et, en tout état de cause, le projet est réalisable ; - le projet pour lequel les préemptions ont été décidées présente un intérêt général. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2210513 par laquelle la SAS Pierre Promotion demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - la société requérante, représentée par Me Brasselet, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise, tout d'abord, que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ce qu'elle est l'acquéreur évincé, de la présomption d'urgence et de ce que l'établissement public foncier d'Ile-de-France ne fait état d'aucune circonstance particulière concernant la réalisation rapide du projet. Elle précise, ensuite, qu'il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision tenant, en premier lieu, en l'incompétence de l'auteur de la décision dès lors que la délégation a été donnée par l'établissement public territorial pour que l'établissement public foncier d'Ile-de-France fasse du logement et non des bureaux, en deuxième lieu, en l'absence de projet réel, dès lors qu'il n'y a eu qu'une étude architecte faite très peu de temps avant la décision attaquée, que ce qui a été fait sur le secteur Campus Grand Parc ne concerne pas le secteur et que le projet est hors des secteurs définis par le projet d'aménagement et de développement durables, en troisième lieu, en l'absence d'intérêt général suffisant dès lors qu'il y a déjà des activités de bureaux dans ce secteur et compte tenu du contexte lié au télétravail ; - l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représentée par Me Pupponi, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise, tout d'abord, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car la présomption d'urgence peut être renversée car aucun changement de circonstance n'a à être attendu avant que le tribunal ne statue au fond. Il précise, ensuite, qu'il n'y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, en premier lieu, peu importe la motivation de la décision de délégation par l'établissement public territorial, le moyen étant en tout état de cause irrecevable, en deuxième lieu, le projet est réel car l'établissement public foncier d'Ile-de-France dispose d'une convention d'intervention foncière, le projet d'aménagement et de développement durables permet le projet et il y a une étude de faisabilité qui est antérieure à la prise de décision et, en troisième lieu, le projet est faisable, y compris si l'on prend en compte le linéaire commercial et les règles du plan local d'urbanisme applicables. L'instruction est close le 25 novembre 2022 à 10 h 41. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Pierre Promotion a conclu des promesses de vente avec les propriétaires des parcelles cadastrées section O n° 74, 78, 79, 80, 81, 191 et 193 situées du 105 au 117 de l'avenue de Paris à Villejuif. Si aucun droit de préemption n'a été exercé s'agissant de l'acquisition de la parcelle O N° 78, en revanche, le directeur de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a, par six décisions du 18 juin 2022, décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les propriétés cadastrées section O n° 74, 79, 80, 81, 191 et 193 sises 105, 107, 109, 113, 115 et 117 avenue de Paris à Villejuif. Par courrier reçu par l'établissement public foncier d'Ile-de-France le 1er août 2022, la SAS Pierre Promotion a formé un recours gracieux qui a été rejetée par une décision du 14 septembre 2022. La SAS Pierre Promotion demande la suspension de l'exécution des décisions du 18 juin 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. La suspension de l'exécution de la décision de préemption en litige est demandée, notamment, par la SAS Pierre Promotion, qui a la qualité d'acquéreur évincé. L'établissement public foncier d'Ile-de-France soutient que la société requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière autre que sa qualité d'acquéreur évincé pour établir l'urgence dès lors que la société requérante n'a déposé aucune demande d'autorisation d'urbanisme et n'a engagé aucun frais financiers ou d'études, de sorte que le tribunal pourra statuer au fond avant tout commencement de travaux ou d'opérations d'aménagement. Toutefois, l'établissement public foncier d'Ile-de-France ne fait état d'aucune circonstance établissant pour lui la nécessité de réaliser ce projet dans de courts délais. Ainsi, l'établissement ne justifie pas de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas, en l'espèce, regardée comme satisfaite. 6. La SAS Pierre Promotion soutient qu'il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées aux motifs que la décision n° 2200175 a été notifiée au-delà du délai imparti pour préempter, que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, qu'il n'existe pas de projet réel justifiant l'exercice du droit de préemption, que le projet n'est pas réalisable en raison des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui protège un linéaire commercial et artisanal et de la circonstance que la décision de préemption de la parcelle O n° 193 est intervenue hors délai et que le projet ne présente pas un intérêt général suffisant eu égard à la volonté de la commune de Villejuif de protéger le linéaire commercial et artisanal. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SAS Pierre Promotion dirigées contre l'établissement public foncier d'Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Pierre Promotion la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SAS Pierre Promotion versera à l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Pierre Promotion, à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, à la commune de Villejuif et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. Fait à Melun, le 6 janvier 2023. La juge des référés, Signé : Nathalie A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA776 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210657_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2210657_20230106
Données disponibles
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