TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2210666_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Kasay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zekri, substituant Me Kasay, représentant M. A, qui maintient ses écritures et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le 5° de l'article 6 de de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfète n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 1er juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant algérien né le 25 octobre 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, expose de manière suffisante les circonstances de fait relatives à la situation du requérant qui ont conduit la préfète du Val-de-Marne à prononcer à son encontre la décision en litige, sans qu'il ait été nécessaire de faire mention des éléments invoqués dans la requête. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant invoque la méconnaissance du droit d'être entendu, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de la décision en litige, sans établir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, alors qu'en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 1er juillet 2022 dans le cadre de son placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A soutient qu'il séjourne depuis mars 2021 en France, où résident son père, titulaire d'un certificat de résident de dix ans, tous ses frères et sœurs, qui sont soit titulaires de la nationalité française soit d'un titre de séjour, ainsi que ses neveux et nièces. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment en France et qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, le requérant n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'activité professionnelle qu'il invoque et dont il ne précise au demeurant pas la nature. Dans ces conditions, bien que le requérant allègue que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. Par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /() 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
8. Le requérant soutient qu'il peut obtenir un titre de séjour de plein droit eu égard à la présence en France de son père, de ses frères et sœurs et de ses neveux et nièces, en application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment en France et qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
10. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application, expose de manière suffisante les faits ayant conduit à refuser un délai de départ volontaire, en se référant expressément au cas énoncé au 1° de l'article L. 612-3. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.
13. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que le requérant est un ressortissant algérien et qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. L'arrêté attaqué en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
20. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas omis de procéder à un examen de la situation du requérant a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de ce dernier sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Eu égard aux conditions du séjour de M. A en France telles que décrites au point 6, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
J. B Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210666Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2210666_20230215
Données disponibles
- Texte intégral