TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210666_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 31 mars 2023, M. D B, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et notamment en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que justifiant d'une présence sur le territoire français de plus de dix années, le préfet aurait dû avant son édiction consulter la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à examen particulier de sa situation dès lors que son dossier n'a pas été soumis pour avis à la Direccte ; - l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché, à cet égard, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il viole les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché, à cet égard, d'une erreur de fait et dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée au regard du but poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision du 13 juillet 2022 et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant pakistanais né le 28 septembre 1980 à Gujrat au Pakistan, entré en France le 11 octobre 2011, selon ses déclarations, a sollicité, le 13 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 3. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a relevé que " selon un mail de l'URSAFF du 18/05/2022, l'emploi de l'intéressé ne peut être vérifié auprès de la société SARL SAB " CHICKEN FAMILY ", dès lors qu'il ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de ladite société, sous cette identité exacte ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL SAB " Chicken Family ", depuis le 29 décembre 2017, qu'il produit les bulletins de salaires correspondants à cette activité du mois de janvier 2018 au mois d'avril 2022, l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche de l'intéressé à l'URSSAF du 29 décembre 2017, l'extrait Kbis de la société concernée, à jour au 21 mars 2022, la demande de renouvellement d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, du 6 mai 2022, ainsi qu'une attestation d'emploi de M. B depuis le 29 décembre 2017 par le gérant de la SARL SAB " Chicken Family ", datée du 6 mai 2022. Par suite, M. B, qui démontre ainsi l'intensité et la stabilité de son insertion professionnelle en France, est fondé à soutenir que l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et à solliciter, pour ce motif, son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme A, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé M. C La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2210666
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210666_20230510