TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207671_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2210666/12-1 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A, enregistrée le 12 mai 2022. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2207671, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à la restitution des points retirés sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la mesure où il a été victime d'une usurpation d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée versée à l'instance, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul a été distribué à son domicile le 30 janvier 2014. Si l'intéressé soutient dans ses écritures que son permis de conduire a été restitué le lendemain par une tierce personne, il n'en justifie pas. Il ne justifie pas davantage que la personne ayant réceptionné le pli en cause n'avait pas qualité pour ce faire. La décision " 48 SI " ayant été établie selon le modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, elle comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Par suite, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 30 janvier 2014. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui tendant à la restitution des points retirés sur le permis de conduire de M. A, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision " 48 SI " notifiée le 30 janvier 2014, n'a été exercé que le 11 mars 2022. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 31 mars 2014. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A, doit être accueillie. La requête de M. A étant manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Cergy, le 22 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2207671_20220922
Données disponibles
- Texte intégral