TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210671_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212745/12-3 du 28 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour M. C le 11 juin 2022.
Par cette requête, M. C, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il souligne que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors qu'il ne mentionne pas qu'il était demandeur d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 31 juillet 1992 à Jaffna (Sri-Lanka), déclare être entré en France le 27 mai 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse reprend les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne notamment la nationalité du requérant, précise qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. C soutient qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, à l'encontre de laquelle ce moyen est en revanche opérant, M. C soutient que sa compagne et lui-même ont subi des persécutions de la part de l'armée sri-lankaise à la suite de son enrôlement forcé dans le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoule Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ces faits. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 2 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. A La greffière,
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2210671_20221220
Données disponibles
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