TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212745_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 août 2022 et le 21 février 2023, Mme A C, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le nom et la qualité du signataire sont illisibles ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et préalable de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'erreur de fait et de droit, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi eu égard notamment à ses garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et préalable de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023 par une ordonnance du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour Mme C le 24 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Milly, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne comporte aucune indication lisible du nom, prénom et qualité de son ou de sa signataire. Aucune autre mention de l'acte ne permet d'identifier son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 précité doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C. Les décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêt attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 décembre 2022
DTA_2210671_20221220TA9312 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212745_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212745_20230512