TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2210672_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 5 août 2022, Mme A, née B, représentée par Me Hounsa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus la prive de l'opportunité d'obtenir un emploi dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, en date du 15 juillet 2022, dont la date de début d'exécution du contrat de travail est prévu le 1er septembre 2022. - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par une autorité incompétente ; * il méconnaît les dispositions des articles L.423-1 et L.423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français et qu'elle justifie d'une communauté de vie qui n'a pas cessé depuis son mariage en août 2020 ; * il entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il vise une condition non prévue par les dispositions des articles L.423-1 et L.423-3 précitées à savoir la justification de la présence de son conjoint en France ; * il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la condition d'urgence est en principe reconnue s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué n'est pas remplie dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210634, enregistrée le 27 juillet 2022, par laquelle Mme A, née B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 août 2022 à 14 heures 45. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations orales de M. A, née B qui indique que la communauté de vie avec son époux existe, qu'il est présent au Bénin uniquement dans le cadre de son contrat de travail et que les époux se voient régulièrement en France ou au Bénin ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née B, ressortissante tchadienne née le 6 janvier 1993, est entrée sur le territoire français le 5 décembre 2018 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", valable jusqu'au 21 novembre 2019. Le 26 novembre 2019, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", valable jusqu'au 25 novembre 2020. A la suite de son mariage en 2020, elle a été mise en possession, le 24 décembre 2020, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 23 décembre 2021. Le 20 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer, le 8 décembre 2021, un récépissé de sa demande, valable jusqu'au 23 mai 2022, qui a été renouvelé jusqu'au 19 juillet 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A, née B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 4. Le 27 juillet 2022, Mme A, née B, a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n° 2210634 tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à Mme A, née B, de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A née B a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement. En défense, le préfet du Val-d'Oise ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 8. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 9. En l'espèce, pour refuser à Mme A née B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'absence de justification de la vie commune avec son époux et l'absence de justification de la présence en France de ce dernier. Il est toutefois constant que la requérante et son époux se sont mariés le 22 août 2020 et que les intéressés ont entrepris, dès 2020, un processus de procréation médicalement assistée qui a abouti, le 3 janvier 2022, à la naissance de leur fille. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a conclu un nouveau contrat de travail, le 12 juillet 2021, avec la société " Sogea Stom " en qualité de conducteur de travaux pour une affectation au Bénin. Il ressort également des documents produits par la requérante qu'à la date de la décision attaquée les deux époux avaient fixé leur résidence commune au 2, avenue des Béguines à Cergy (Val-d'Oise), adresse à laquelle résidait M. A avant son mariage et ou la requérante demeure depuis son arrivée en France. En outre, la requérante produit des documents établissant que depuis le mois de juillet 2021 son époux a effectué quatre aller-retour entre le France et le Bénin pour des séjours compris entre cinq et quarante jours, le séjour de quarante jours correspondant à la période de naissance de sa fille, et qu'elle-même s'est rendue au Bénin pendant dix-sept jours en novembre 2021. Enfin, la requérante établit que le couple a acquis, en commun, en décembre 2021, un bien immobilier situé en Indre-et-Loire. Dans ces conditions, Mme A née B justifie d'une communauté de vie effective avec son époux à la date de la décision attaquée et la circonstance que M. A ne soit pas présent en France en raison de l'exécution de son contrat de travail ne saurait être de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé entre les époux ou comme empêchant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, e l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2022 en tant qu'il refuse à Mme A née B le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 implique seulement que le préfet délivre à Mme A née B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A née B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A née B est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A née B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 1er, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A née B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210672
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2210672_20220811
Données disponibles
- Texte intégral