TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210672_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B d'Hai Eddine C, représenté par Me Rappa, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entaché d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que c'est à tort que le préfet a relevé que son épouse demeurait en situation irrégulière sur le territoire alors qu'elle dispose d'une carte de résident de dix ans, ce qui révèle un défaut d'examen de la situation du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence en France ainsi que de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence en France et du transfert de ses intérêts personnels ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant fixation du pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B d'Hai Eddine C, de nationalité algérienne, né le 22 mai 1995, déclare être entré en France pour la dernière fois le 5 juillet 2014 sous couvert d'un visa C. Le 4 février 2022, il a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est né le 22 mai 1995, a résidé en France de 2005 à 2008 chez sa tante et a été scolarisé à Marseille durant cette période, participant alors à des compétitions de natation, avant de retourner en Algérie en 2009. Revenu sur le territoire français à 19 ans sous couvert d'un visa C valable du 28 avril 2014 au 24 octobre 2014, M. C a, durant l'année scolaire 2014/2015, suivi une terminale scientifique SVT, puis, l'année suivante, une terminale professionnelle gestion-administration au lycée des métiers de La Calade à Marseille. Parallèlement, M. C a repris la natation de compétition et a obtenu le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique lui permettant d'obtenir de la ville de Marseille un contrat de travail pour assurer des vacations journalières dans les piscines. M. C indique avoir rencontré Mme A, de nationalité algérienne, en 2019 avec laquelle il s'est marié le 2 avril 2021 et a deux enfants nés le 6 mai 2020 et le 18 juin 2021. Contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, l'épouse du requérant est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 14 mai 2030 et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée comme agent de service de sécurité incendie. Au vu notamment de factures aux deux noms de téléphone et d'électricité depuis août 2020, des avis de taxe d'habitation aux deux noms pour 2021 et 2022, des avis d'impositions sur le revenu 2021 et 2022, ou d'un relevé de la caisse d'allocations familiales de septembre 2020 mentionnant le requérant, M. C démontre ainsi la communauté de vie avec son épouse et leurs deux très jeunes enfants. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de son droit à mener une vie familiale normale. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification. 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B d'Hai Eddine C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, signé L. SecchiLa présidente, signé G. D La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210672_20230331