TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210676_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Paccard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son insertion socio-professionnelle et des liens privés et familiaux qu'il détient sur le territoire, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité marocaine, né le 24 janvier 1997, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2022. Le 19 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. D A, chef du Bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C fait valoir qu'il a été recruté par la société Transports Fasciale frères en contrat à durée indéterminée depuis le 20 septembre 2021 en qualité de manutentionnaire et produit la copie du contrat de travail conclu avec son employeur, ce contrat ne comporte pas le visa de l'autorité administrative compétente conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail. En outre, le requérant, qui ne bénéficie d'un titre en qualité de saisonnier que depuis le 23 mai 2019, ne justifie pas d'une expérience professionnelle notable sur le territoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C, âgé de 26 ans, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2022 portant la mention " travailleur saisonnier ", cette carte ne l'autorisait à séjourner en France que pour une période de six mois par an. S'il soutient qu'il est intégré professionnellement dès lors qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 20 décembre 2021, cette seule circonstance, alors qu'il ne pouvait ignorer les limites de son droit au séjour en France, ne permet pas d'établir qu'il a transféré en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Par ailleurs, s'il fait valoir une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le 17 août 2020, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier la réalité de cette relation, se bornant à produire une copie de la carte nationalité d'identité de cette personne et les factures d'électricité et la quittance de loyer ne démontrant aucune communauté de vie. En outre, le requérant ne conteste pas disposer d'attaches familiales fortes au Maroc dès lors qu'y résident ses deux parents ainsi que des frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. C une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts et motifs en vue desquels le refus de séjour litigieux a été pris. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, signé L. SecchiLa présidente, signé G. E La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210676_20230331
CAA132 novembre 2023
ORCA_23MA01576_20231102Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2210676_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel