CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01576_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2210676 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire, " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". 3. Le requérant ne conteste pas que le contrat de travail dont il se prévaut n'a pas été " visé par les autorités compétentes ", au sens de ces stipulations, c'est-à-dire qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail permanente, après l'expiration, le 22 mai 2022, de la carte de séjour de travailleur saisonnier dont il bénéficiait. Il résulte, du reste, du mémoire produit par le préfet en première instance, que la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur n'a pas été instruite au motif qu'il avait présenté à ce dernier un faux titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il est constant que M. B a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valide du 23 mars 2019 au 22 mai 2022. S'il soutient avoir engagé une relation amoureuse avec une ressortissante française en août 2020 avec laquelle il s'est depuis installé, ni la durée de son séjour sous un statut qui, au demeurant, ne l'autorisait à être présent en France que six mois par an, ni cette relation, ni l'activité professionnelle qui a été la sienne ne sauraient suffire à établir une atteinte disproportionnée portée par l'arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 novembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 mars 2023
DTA_2210676_20230331CAA132 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01576_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01576_20231102
Données disponibles
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