TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2210679_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Christophel sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police ne mentionne pas l'existence d'une notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa requête et ne la communique pas ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
II/ Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Christophel, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
2°) de constater que l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi a été implicitement abrogé et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
3°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'arrêté du 21 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Christophel sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne mentionne pas l'existence d'une notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa requête et la communique pas ;
- que la décision a été implicitement abrogée par l'édiction d'un nouvel arrêté le 26 juin 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 4 juillet 1998, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté en date du 26 juin 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2210679 et n°211696 présentées pour M. A concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. D'une part, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme F pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B G. D'autre part, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. H C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
5. Les arrêtés litigieux rappellent l'état civil du requérant et sa situation tant administrative que personnelle ainsi que les rejets de sa demande d'asile tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile. Ils rappellent également que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dès lors, les décisions attaquées, qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les fondements, révèlent un examen individuel de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen individuel doivent être écartés.
6. M. A soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles ne mentionnent pas l'existence d'une notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa requête. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués mentionnent que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2021, notifiée le 14 septembre 2021 et que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa requête le 19 janvier 2022, par décision lue en audience publique et notifiée le 31 janvier 2022. Dès lors, le requérant, dont le droit au séjour a effectivement pris fin suite à la décision de la CNDA, n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur de droit en ne mentionnant pas la décision de la cour. En outre, et contrairement aux allégations du requérant, le préfet n'était nullement tenu de joindre la décision de la CNDA. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. M. A soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juin 2022 a été abrogé par l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 26 juin 2022. Cependant, il ne ressort d'aucune disposition que l'édiction d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet d'abroger un arrêté similaire pris peu de temps avant et édicté par une autorité distincte. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2021 pour un emploi d'agent de service et neuf de bulletins de salaire entre septembre 2021 et mai 2022. En outre, si le requérant fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2017, il n'apporte aucun élément probant permettant de justifier ses allégations. Le requérant ne justifiant pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée au but poursuivi, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. M. A soutient que les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Cependant, eu égard aux motifs développés au point précédent et au fait que M. A n'est le parent d'aucun enfant, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. M. A soutient que les arrêtés litigieux méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, les moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis et de l'arrêté du 26 juin 2022 du préfet de police de Paris doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
J. E Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210679 et N°2211696Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2210679_20230215
Données disponibles
- Texte intégral