TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211696_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JDA CNIT, représentée par Me Landau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser l'aide sollicitée à hauteur de 49 465 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale n'est pas fondée à lui opposer des erreurs de calcul dans les éléments comptables transmis pour instruire sa demande, déposée dans les délais requis, alors par ailleurs qu'elle respecte les conditions de fond pour bénéficier de l'aide sollicitée et qu'elle a effectué tous les retraitements comptables demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise demande au tribunal de ne pas retenir le moyen relevé d'office par le tribunal et qu'en l'espèce, elle était tenue de refuser l'aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JDA CNIT, qui exerce une activité de coiffure à Puteaux (Hauts-de-Seine), a sollicité le bénéfice de l'aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre au des mois de janvier à octobre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques le lui a refusé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". L'article L. 212-3 du même code dispose que : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement les mentions " Direction générale des finances publiques " et " TF 50 ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour s'en défendre, l'administration fiscale ne saurait utilement soutenir qu'en adhérant à la procédure de téléservice obligatoire mise en place pour obtenir l'aide sollicitée, la société requérante a implicitement mais nécessairement renoncé à ce que la décision attaquée soit émise par un auteur compétent à cette fin, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette compétence, contrairement à l'authenticité de la signature électronique portée sur l'acte, n'est pas présumée. La circonstance que l'administration, qui n'était pas en situation de compétence liée, ait décidé de protéger ses agents d'éventuelles sollicitations inappropriées en ne communiquant pas leur identité est à cet égard sans incidence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que l'EURL JDA CNIT est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l'EURL JDA CNIT, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 30 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé à l'EURL JDA CNIT le bénéfice de l'aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre du mois de février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l'EURL JDA CNIT, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'EURL JDA CNIT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de l'EURL JDA CNIT sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL JDA CNIT et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CORDARYLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 février 2023
DTA_2210679_20230215TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211696_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211696_20230928