TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2210707_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile l'expose à un renvoi immédiat vers l'Autriche, qu'il peut être placé à tout moment en rétention administrative, ne pouvant justifier d'un séjour régulier sur le territoire français, et qu'il se retrouve privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de toutes ressources ; en outre, contrairement à ce que soutient le préfet, il n'a jamais refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Autriche le 15 juin 2022 et n'a donc pas provoqué l'urgence qu'il invoque ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux dès lors qu'elle ne mentionne aucun élément justifiant qu'il soit regardé comme étant en fuite ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 et L. 751-10 9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives, s'étant présenté à toutes les convocations qu'il a reçues, et que son absence pour le rendez-vous fixé le 14 mars 2022 se justifie pour des raisons médicales ; en outre, contrairement à ce que soutient le préfet, il n'a jamais refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Autriche le 15 juin 2022 et les documents produits par le préfet n'établissent pas ce refus ; * elle méconnaît l'article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 dès lors que le préfet n'établit pas avoir régulièrement informé les autorités autrichiennes de la prolongation de son délai de transfert à dix-huit mois, avant la fin du délai de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il est à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque en ayant refusé d'embarquer sur le vol à destination de l'Autriche le 15 juin 2022 ; - aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210708, enregistrée le 29 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 août 2022 à 14 heures 45. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 25 mars 1998, a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 1er décembre 2021 en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de police a décidé qu'il devait être transféré aux autorités autrichiennes, responsable de l'examen de sa demande d'asile. A l'issue du délai de six mois fixé pour l'exécution du transfert, M. A s'est présenté le 22 juin 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et a demandé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normal au motif qu'il était déclaré en fuite et que le délai de transfert avait été porté à dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour caractériser l'urgence qui existerait à suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, M. A fait valoir que ladite décision le prive des conditions matérielles d'accueil et de toute ressource. Toutefois, la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La perte du bénéfice des conditions matérielles d'accueil résulte de la décision de cessation prise à l'encontre du requérant par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge en date du 28 juin 2022. Ainsi, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 22 juin 2022 ne saurait en tout état de cause avoir pour effet le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de sorte que la circonstance invoquée par M. A est sans incidence au regard de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette décision. En outre, si M. A soutient qu'il est exposé à l'exécution forcée de la décision de transfert aux autorités autrichiennes prise le 28 décembre 2021, le requérant n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que le préfet s'apprêterait à exécuter cette décision de transfert. Par conséquent, il ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet du Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210707
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2210707_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel