TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2210708_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A, demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 414,68 euros constituée sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2022. Elle soutient que : - elle s'est séparée de son compagnon en octobre 2020, et que ce dernier s'est installé dans son propre logement en décembre 2020 ; - elle vit seule dans son appartement, et n'a jamais falsifié ses déclarations auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui a retenu à tort l'existence d'une vie maritale avec son ex-conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A percevait l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône depuis février 2017 en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. A la suite d'un contrôle de sa situation personnelle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 414,68 euros constituée sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2022. Mme A demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'annuler cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, notamment, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. La vie de couple stable et continue peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la mise en commun, par les intéressés, de leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte du rapport d'enquête du 29 avril 2022 que Mme A, domiciliée au 22 rue de Sormiou à Saint Martin de Crau, a déclaré au contrôleur assermenté qu'elle entretenait une relation amoureuse avec M. C depuis 2018, et qu'elle avait déclaré une séparation en vue d'obtenir des prestations. Par ailleurs, M. C s'est domicilié chez Mme A auprès de sa banque et de la caisse primaire d'assurance maladie, le couple s'affiche ensemble sur les réseaux sociaux, et des échanges financiers entre les mois de décembre 2020 et décembre 2021 attestent d'une communauté d'intérêts affectifs et financiers, que la seule production d'une taxe d'habitation pour 2022, d'un avis d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2020, d'une facture d'électricité du 23 mai 2022, et d'un calendrier de paiement d'électricité pour la période du 16 mai 2022 au 15 mai 2023, et enfin d'une facture d'eau du 9 février 2022, au nom de M. C pour une adresse au 11 avenue de Plaisance à Saint Martin de Crau ne suffit à infirmer. A cet égard, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a d'ailleurs conclu dans un jugement du 10 mai 2024 à une dissimulation de la situation familiale de Mme A, en confirmant la mise à sa charge d'un indu de prestations sociales. Par suite, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à réintégrer les revenus perçus par M. C dans les ressources de l'allocataire, et à mettre à sa charge le trop-perçu contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2210708
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 août 2022
DTA_2210707_20220812TA9518 août 2022
ORTA_2211322_20220818TA7712 mai 2023
DTA_2210708_20230512TA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210708_20240926