TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211322_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022 et un mémoire, enregistré le, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile l'expose à un renvoi immédiat vers l'Autriche, qu'il peut être placé à tout moment en rétention administrative, ne pouvant justifier d'un séjour régulier sur le territoire français, et qu'il se retrouve privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de toutes ressources ; en outre, contrairement à ce que soutient le préfet, il n'a jamais refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Autriche le 15 juin 2022 et n'a donc pas provoqué l'urgence qu'il invoque ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2210708, enregistrée le 29 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance n° 2210707 du 12 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 25 mars 1998, a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 1er décembre 2021 pour être traitée selon la procédure dite " Dublin ". Consécutivement, le préfet de police a décidé par un arrêté du 28 décembre 2021, de son transfert aux autorités autrichiennes. Par une décision du 22 juin 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée le jour même par M. A d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale à l'issue du délai de six mois fixé pour l'exécution du transfert. Par une ordonnance n°2210707 le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande formée par M. A de suspension de l'exécution de cette décision du 22 juin 2022. M. A saisi de nouveau le juge des référés, sur le même fondement et aux mêmes fins. 2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-1 que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; à son L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que par son ordonnance susvisée du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A au motif que celui-ci ne justifiait pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine. Au soutien de la présente requête M. A reprend, pour justifier de l'urgence de sa situation, les mêmes moyens, qu'il se borne à préciser, que ceux développés dans sa précédente requête sans faire état de circonstances nouvelles ni de droit ni de fait et se limite ainsi à contester les motifs de l'ordonnance susvisée du 12 août 2022. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé, en l'absence de circonstances nouvelles, des motifs de ses propres décisions. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Il est loisible à M. A, s'il s'y estime fondé, d'user des voies de recours qui lui sont ouvertes contre l'ordonnance du 12 août 2022 susvisée. 4. La requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A en ce sens doivent être rejetées O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Cergy, le 18 août 2022. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22113222
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2211322_20220818
Données disponibles
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- Résumé officiel