TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210708_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2210708, M. A C, demeurant 8 rue du Port aux Lions à Charenton-le-Pont (94220), représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement. M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - elle est entachée d'incompétence territoriale de son signataire dès lors qu'il a été interpellé dans un autre département que celui du Val-de-Marne ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole son droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 novembre 2022 ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023 accordant à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les pièces, enregistrées le 21 avril 2023, présentées par Me Termeau pour la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Sangue, représentant M. C, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le trouble à l'ordre public que représente son comportement, est entachée d'erreur de droit dès lors qu'un défaut de permis et un défaut d'assurance ne sauraient caractériser un trouble à l'ordre public ; de plus, il est entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu après l'expiration de son visa ; par suite, c'est sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le 1°, que pouvait être fondée l'obligation de quitter le territoire français qui est donc entaché d'un défaut de base légale ; - les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le comportement de l'intéressé caractérise bien un trouble à l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 puisque le défaut de permis est un délit puni d'un an d'emprisonnement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 1er novembre 2022 notifié le même jour, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, ressortissant algérien né le 22 novembre 1992 à Skikda, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de trois ans contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. C s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, M. D B, directeur de cabinet, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mai 2022. 5. De plus, ainsi que le précise d'ailleurs la requête en mentionnant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 juin 2016, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ; le lieu de la vérification de cette situation, à laquelle il est procédé en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1, est sans incidence sur la compétence territoriale de ce préfet. Or, il ressort des pièces produites en défense que M. C a été interpellé le 31 octobre 2022 par les services de police de Champigny-sur-Marne (94500) alors qu'il se rendait sur demande de son employeur au 17 rue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Par suite, la préfète de ce département était bien territorialement compétente pour constater l'irrégularité de la situation du requérant et prendre à son encontre l'arrêté contesté. 6. En second lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 7. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté mentionne, de plus, que le comportement de l'intéressé constitue un risque pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé le 31 octobre 2022 pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. L'arrêté indique, en outre, que M. C est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels en France ne sont pas intenses et stables et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La préfète en déduit que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 8. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. C, en l'espèce algérienne et indique en son avant-dernier considérant que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, rappelle sa date d'entrée alléguée en France en juin 2019, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 7 et mentionne également qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 31 octobre 2022 pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n'a pas motivé son interdiction de retour au regard de l'ensemble des éléments propres à sa situation, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " 13. D'une part si M. C soutient qu'il est entré régulièrement en France, s'y est maintenu au-delà de la durée de la validité de son visa et que l'obligation de quitter le territoire français aurait donc dû être fondée sur le 2° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de preuve relatif à son entrée régulière en France. Par suite, ce moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement opposée au requérant sera écarté comme infondé. 14. D'autre part, si M. C soutient qu'un défaut de permis et un défaut d'assurance ne sauraient caractériser un trouble à l'ordre public et que l'obligation de quitter le territoire français est donc entachée d'erreur de droit tirée de l'erreur de qualification des faits qui lui sont reprochés, il résulte de ce qui a été développé au point 2 que l'obligation faite à M. C trouve également son fondement dans le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire dans la circonstance que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la circonstance selon laquelle le comportement de M. C ne constituerait pas une menace pour l'ordre public peut être neutralisée par la circonstance de son entrée irrégulière en France et de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 16. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services du Val-de-Marne, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 17. ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. C en date du 1er novembre 2022 que celui-ci, ressortissant algérien, n'est pas venu en France pour y solliciter l'asile mais pour y travailler. Ainsi, alors que l'intéressé n'a fait état d'aucun risque en cas de retour en Algérie, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile notamment lors de son interpellation alors qu'il a déclaré être entré en France en juin 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont pas méconnu l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. C soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, si l'intéressé soutient demeurer habituellement en France depuis 2019, il n'en justifie pas par le faible nombre de pièces jointes à sa requête. De plus, si l'intéressé déclare travailler comme pâtissier dans une boulangerie à Champigny-sur-Marne, il ne démontre pas que cette insertion professionnelle soit inscrite dans la durée et la stabilité en France. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 19. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. 20. En troisième lieu, il résulte tant des termes de l'arrêté contesté qui précise en son dernier considérant qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation de M. C que de sa motivation décrite aux points 7 à 11 ainsi d'ailleurs que de la situation du requérant décrite ci-dessus que la préfète a suffisamment examiné ladite situation avant de prendre à l'encontre de l'intéressé l'arrêté en litige. 21. En septième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il ressort des dispositions du titre chapitre III du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 22. De plus, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C décrite au point 15, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. Au demeurant, l'intéressé a été auditionné le 1er novembre 2022, notamment sur sa situation administrative et sur les mesures dont il était susceptible de faire l'objet ; par suite, le moyen manque également en fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 24. En dernier lieu, il résulte de la situation personnelle et familiale de M. C décrite au point 15 que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210708
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2210708_20230512
Données disponibles
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