TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210709_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne, née le 6 août 1994, est entrée régulièrement en France le 20 octobre 2020, munie d'un visa " c " délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Elle s'est présentée à la préfecture de police de Paris, le 15 décembre 2021, afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F D, adjointe à la cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. En outre, le préfet n'est jamais tenu de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l'étranger. Par suite, le moyen manque également en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante a invoqué une erreur de droit, elle n'apporte pas de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. A supposer qu'elle ait entendu invoquer la méconnaissance de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, aux termes duquel " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () " d'une part, et, d'autre part de l'article 6 du même accord, aux termes duquel " / () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ", la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de police aurait méconnu ces stipulations ou entaché son appréciation d'une erreur. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats de l'enquête de police diligentée par le préfet et des mains courantes déposées par l'époux de la requérante, que celui-ci a engagé une procédure de divorce par consentement mutuel dès le mois de décembre 2021, et a indiqué lors de ses auditions par les services de police, être contraint de résider dans le même logement sans pour autant partager une communauté de vie avec son épouse. Par suite, et en tout de cause, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, la requérante n'assortit pas le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, N. ELe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210709/2-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210709_20221124
TA777 mars 2024
DTA_2210709_20240307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2210709_20221124
Données disponibles
- Texte intégral