TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUCitée 3×
TA77 · 4ème chambre, JU — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210709_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, de nationalité malienne, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 24 octobre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - le signataire de cette décision était incompétent pour ce faire ; - la décision contestée est également entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en vertu des articles 41 de la Chartes des droits fondamentaux de l'union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il aurait dû être entendu sur la perspective d'un éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - les observations de Me Ozeki, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens, demande également qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour et soutient, en outre, que sa situation n'a pas été examinée au regard de son état de santé, la décision litigieuse ne comportant aucun visa des dispositions applicables en matière de santé alors, d'une part, que la préfecture, qui avait eu connaissance de son état de santé a omis de saisir l'office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'elle en avait l'obligation et, d'autre part, qu'il souffre d'une hépatite B pour le traitement de laquelle il n'aurait pas de possibilité au Mali ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs et fait valoir en outre que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, est entré en France le 7 mai 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la signataire de la décision attaquée avait été régulièrement déléguée pour ce-faire par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 de cette même année et, d'autre part, que l'arrêté litigieux, qui mentionne notamment que la demande d'asile du requérant a été rejetée et qu'il ne peut prétendre ni au renouvellement de son récépissé ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code, est suffisamment motivé, cette motivation ne révélant pas, par ailleurs, une absence d'examen particulier de la situation de M. B. 4. En deuxième lieu, le conseil de M. B, qui invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes desquelles : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", soutient qu'il n'est pas établi que le requérant aurait effectivement été mis en mesure de s'exprimer sur la perspective d'un éloignement avant que n'intervienne la mesure litigieuse. Toutefois, d'une part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. D'autre part, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Ainsi, il lui appartient, lors du dépôt de sa demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose dès lors pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. B de la seule circonstance qu'il n'aurait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. En troisième lieu, M. B a invoqué, au cours de l'audience, ses problèmes de santé, sans toutefois produire aucun élément justifiant de la réalité de ses affirmations, tant en ce qui concerne la nature de sa pathologie qu'en ce qui concerne l'absence de soins susceptibles de lui être délivrés au Mali. Ce moyen ne pourra, dès lors, qu'être lui aussi écarté. 6. Enfin, M. B invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant se borne à faire valoir que le préfet n'a, dans sa décision, fait aucune mention de sa vie privée sur le territoire français, commettant ainsi une erreur manifeste dans l'application qu'il a faite des stipulations conventionnelles précitées, sans apporter lui-même aucune précision sur les liens personnels ou familiaux qu'il entretiendrait sur le sol national. Ce moyen ne pourra, dès lors, qu'être également écarté. 6. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision d'éloignement prise à son encontre le 24 octobre 2022. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée qui fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, laquelle comporte des éléments propres à sa situation en ce qu'elle fait état de sa nationalité et mentionne qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées au Mali ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rappelant, à cet égard, que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile, est suffisamment motivée. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", enfin, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 9. A l'appui de ce moyen, M. B, qui se prévaut de la violation des stipulations ou dispositions précitées, se borne toutefois à indiquer que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, il faut " impérativement soumettre à un contrôle attentif le grief d'un requérant aux termes duquel son expulsion vers un pays tiers l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 ", sans toutefois amener aucun élément précis et étayé permettant d'établir la nature et la réalité des risques encourus par M. B, en cas de retour dans son pays d'origine. Ce dernier moyen sera donc également écarté et la requête de M. B rejetée, y compris, en conséquence du rejet de ses conclusions principales, s'agissant de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que ses conclusions présentées au cours de l'audience, tendant à ce qu'une injonction de délivrance d'un titre de séjour soit adressée à la préfète. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Ozeki. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2210709_20240307
Données disponibles
- Texte intégral