TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210711_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 12 mai et le 17 juin 2022, M. B C, représenté par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 juin et le 22 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Aouizerate, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 7 août 1987, entré en France en 2014 selon ses allégations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est présent sur le territoire national depuis 2014, justifie, par les bulletins de paie, contrats et attestations qu'il produit, exercer un emploi salarié à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2015, d'abord en tant que menuisier au sein de la société Solutions B, puis au sein de la société de fabrication de vêtements Filtex, et enfin, depuis le mois de novembre 2020, comme maçon au sein de la société DG Bâtiment. M. C établit ainsi, par les éléments versés au dossier, la réalité d'une insertion socio-professionnelle de qualité de plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui était enceinte à la date de la décision attaquée et dont l'enfant est né en cours d'instance. Ces éléments doivent, dans les circonstances particulières de l'espèce, être considérés comme suffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander de l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, A. A Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210711/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2210711_20221128