TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 4ème chambre, JU — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210711_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté du 12 octobre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette décision, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de dire que cette somme sera perçue par le requérant. Il soutient que : - le signataire de l'obligation de quitter le territoire français attaquée était incompétent pour ce-faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a, quant à elle, été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette même convention. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Le requérant n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, serait entré en France afin de demander à bénéficier d'une protection internationale, selon ses déclarations. Par arrêté du 12 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a toutefois obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter à compter de la notification dudit arrêté, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions, contenues cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la signataire de la décision attaquée avait été régulièrement déléguée pour ce-faire par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui ne nécessitait pas que l'indisponibilité des différents agents en lieu et place desquels la signataire a agi fasse l'objet d'une justification, d'autre part, que l'arrêté litigieux, qui mentionne notamment que la demande d'asile du requérant a été rejetée et qu'il ne peut prétendre ni au renouvellement de son récépissé ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code, est suffisamment motivé, cette motivation ne révélant pas, par ailleurs, une absence d'examen particulier de la situation de M. A, nonobstant la circonstance que la mesure prise à son encontre l'est également à l'encontre d'autres ressortissants étrangers présents en France qui se trouvent dans une situation identique à la sienne. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que la préfète aurait, d'une part, apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle et, d'autre part, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Toutefois et dès lors que le requérant se borne à soutenir, à l'appui de ce moyen, qu'étant présent en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, il y a nécessairement ancré le centre de ses attaches privées, ces moyens qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la pertinence, ne pourront qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, M. A, qui invoque à cet égard les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de préciser que le Conseil d'État examine les craintes dont une personne fait état en cas de retour dans son pays d'origine, se borne ensuite à indiquer que la décision fixant le Sénégal comme pays de retour viole les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucune précision à cet égard. Ainsi, ces conclusions ne pourront qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Angliviel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210711_20240307
Données disponibles
- Texte intégral