TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210710_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, représenté par Me Macarez, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, il risque de perdre son travail, son employeur ayant déjà suspendu son contrat de travail, alors qu'il a trois enfants à charge et ne pourra bénéficier des aides sociales. Elle compromet également son intégration professionnelle. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *il entend se référer aux moyens développés dans sa requête au fond ; *le refus de renouveler son récépissé a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; *il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210711, enregistrée le 29 juillet 2022, par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien entré en France au cours de l'année 1998, disposait d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 3 août 2021. Par un courrier du 18 août 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans. Il allègue avoir été convoqué à la sous-préfecture d'Argenteuil le 4 janvier 2022 pour la remise de son titre de séjour, mais que l'agent qui l'a accueilli n'ayant pas retrouvé son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 juillet suivant lui a été remis. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. A fait valoir que le 8 juillet 2022, il s'est rendu au guichet de la sous-préfecture d'Argenteuil en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, expiré depuis le 3 juillet, et que l'agent qui l'a accueilli a opposé un refus à sa demande. Toutefois, le requérant produit pour établir la réalité de ses démarches un formulaire de la préfecture du Val-d'Oise portant l'intitulé " demande de renseignement sur l'avancement de ma demande de titre de séjour ", qu'il a complété en indiquant vouloir obtenir son titre de séjour ou un récépissé. Ce document, sur lequel est apposé un tampon certifiant que le courrier est " arrivé " à la sous- préfecture d'Argenteuil le 8 juillet 2022, et qui précise que l'accès aux locaux de la sous-préfecture est réservé aux usagers munis d'une convocation, ce qui n'était pas le cas de M. A, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément justificatif, d'établir la réalité du refus verbal de délivrance d'un récépissé que lui aurait opposé un agent de la préfecture. Par ailleurs, par un courriel du 11 juillet 2022, faisant suite à la demande de renseignements présentée par M. A, la sous-préfecture d'Argenteuil a invité ce dernier à produire un certain nombre de documents et justificatifs en vue de la délivrance du récépissé sollicité. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fournit aucune précision sur les suites données à ce courriel, il n'est pas fondé à soutenir que sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision de rejet. 4. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante, n'est pas recevable et qu'elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 1er août 2022. La juge des référés, Signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210710
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2210710_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel