TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210711_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du préfet du Val-d'Oise du 8 juillet 2022 portant refus de renouvellement d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le récépissé demandé, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu de la décision du juge des référés n° 2210886 du 31 août 2022, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 24 octobre 2022 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 3 novembre 2022, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210711
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2210711_20230220
Données disponibles
- Texte intégral