TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210718_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2210681, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du 27 octobre 2022 de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 17 novembre 2022, présenté son rapport en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, se disant ressortissant afghan né le 4 avril 1985 dans la province de Paktia, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne le 17 septembre 2020. Sa demande a été initialement placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Suède. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du même jour. Elles ont été suspendues à compter du 27 juillet 2021 au motif de son placement en " fuite ", l'intéressé ne s'étant pas présenté à deux convocations en préfecture de l'Essonne les 9 et 16 juin 2021, par une décision du directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du même jour, que l'intéressé a contesté par une requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 26 août 2021. La demande d'asile de M. B a été placée en procédure normale le 13 septembre 2022 et il a demandé, par l'intermédiaire de son centre social d'accompagnement, le 3 octobre 2022, le rétablissement à son profit des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, faisant valoir notamment son état de santé. Par une décision du 27 octobre 2022, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a alors notifié son refus de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, il a formé un recours en excès de pouvoir contre cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 7 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de juillet 2021 pour ne pas s'être présenté à deux convocations en préfecture de l'Essonne en vue de l'exécution de sa décision de transfert aux autorités suédoises. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement. 8 Enfin, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Il résulte de ces dispositions que si, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 9 En l'espèce, l'état de santé de M. B, âgé selon ses dires de trente-six ans à la date de la décision contestée, a fait l'objet d'une évaluation par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 octobre 2022 lequel a estimé que son placement dans un hébergement n'était pas urgent dans son cas. Il n'est donc pas fondé à soutenir, en l'état de l'instruction, que c'est à tort que la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, quand bien même il serait suivi en milieu hospitalier pour un état de stress post-traumatique avec un traitement comprenant des médicaments anxiolytiques. 10 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B, ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210718
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210718_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2210718_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel