TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2210718_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, la société anonyme Gaz réseau distribution de France (GRDF), représentée par Me Rubin, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 4 526,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du sinistre survenu le 27 octobre 2021 au 3 rue François Blanc à Marseille (13009) ; 2°) de condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 2 303,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du sinistre survenu le 15 novembre 2021 au 10 rue François Blanc à Marseille (13009) ; 3°) de mettre à la charge de la société Eiffage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la responsabilité sans faute de la société Eiffage est engagée du fait de l'exécution de travaux publics pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence ; - la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages et l'exécution de travaux publics sont établis ; - elle n'a elle-même commis aucune faute dès lors que les informations et plans de localisation des réseaux avaient été préalablement communiqués ; - le préjudice résultant directement du dommage s'élève à la somme de 4 526,18 euros s'agissant du sinistre survenu le 27 octobre 2021, et à la somme de la somme de 2 303,81 euros s'agissant de celui survenu le 15 novembre suivant. La requête a été communiquée à la société par actions simplifiée Eiffage route Grand Sud qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023 par une ordonnance du 8 décembre précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Eiffage a procédé à des travaux, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, rue François Blanc à Marseille (13009). Alors que les 27 octobre et 15 novembre 2021, une pelle mécanique de la société Eiffage a endommagé des branchements de gaz naturel exploités par la société GRDF, cette dernière demande au tribunal de condamner la société Eiffage à lui verser les sommes de 4 526,18 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, et de 2 303,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces deux incidents. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 octobre 2023 et dont elle a accusé réception le 19 octobre suivant, la société par actions simplifiée Eiffage n'a produit aucun mémoire en défense. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur la responsabilité : 4. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, à l'entrepreneur participant à l'exécution des travaux. Celui-ci ne peut alors, pour dégager sa responsabilité, qu'établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 5. Il est constant que deux branchements de gaz naturel situés au niveau des 3 et 10 de la rue François Blanc à Marseille, exploités par la société GRDF, concessionnaire de service public, ont été endommagés à l'occasion de la réalisation de travaux exécutés par la société Eiffage sur la voie publique, sur le territoire de la commune de Marseille (13009), pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ces travaux, qui étaient réalisés pour le compte d'une collectivité publique dans un but d'intérêt général, avaient le caractère de travaux publics. Dès lors, même en l'absence de faute de sa part, la société Eiffage est responsable vis-à-vis de la société GRDF, tiers aux travaux, des dommages que ces derniers lui ont causés. Dans ces conditions, la société GRDF est fondée à prétendre à l'engagement de la responsabilité de la société Eiffage. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du récépissé de déclaration d'intention de commencement des travaux établi le 18 octobre 2021 par la société GRDF que cette société avait représenté le tronçon en cause, comprenant les numéros 3 et 10 de la rue François Blanc à Marseille, sur un plan de situation, et que ce tronçon avait fait l'objet d'un marquage ou piquetage. Ce récépissé de la déclaration d'intention des travaux mentionnait expressément des " plans joints ", et ces plans matérialisaient précisément la localisation des branchements. 7. Par ailleurs, d'une part, si un chef de chantier de la société Eiffage, qui a renseigné le constat contradictoire pour le compte de son employeur le 27 octobre 2021, jour du premier sinistre, a relevé que le réseau était situé à très faible profondeur et qu'il n'était pas signalé par un système de protection tel qu'un grillage avertisseur, il a toutefois confirmé, par les cases cochées dans ce formulaire, que ce tronçon avait fait l'objet d'un marquage ou d'un piquetage précis, et qu'il n'y avait pas d'écart entre ce marquage et la position réelle du branchement endommagé. Enfin, la société Eiffage, en sa qualité de professionnelle, qui au demeurant n'allègue ni ne justifie avoir effectué une quelconque démarche auprès de la société GRDF afin d'obtenir un complément d'information avant de débuter ses travaux, a été suffisamment informée de la présence des ouvrages exploités par la société GRDF dans l'emprise du chantier. 8. Si d'autre part, le chef de chantier ayant renseigné le constat contradictoire du 15 novembre 2021, jour du second sinistre, pour le compte de la société Eiffage, a relevé qu'il n'y avait pas de grillage avertisseur et que le branchement était " scellé dans le béton de bordures à 25 cm de la surface ", les deux parties ont convenu que le tronçon en cause avait fait l'objet d'un marquage ou d'un piquetage. Dans ces conditions, et alors que la société Eiffage n'a pas davantage sollicité d'informations complémentaires avant la réalisation des travaux, la responsabilité de la société Eiffage est également engagée du fait des dommages résultant de ce second sinistre. Sur l'évaluation du préjudice : 9. Il résulte des relevés de facture produits par la société GRDF, que le montant des réparations, dont ni la nécessité, ni le montant ne sont contestés par la société Eiffage, s'est élevé aux sommes de 4 526,18 euros pour les réparations du premier branchement et de 2 303,81 euros pour le second. Par suite, il y a lieu de condamner la société Eiffage à verser cette somme à la société GRDF, soit un total de 6 829,99 euros. Sur les intérêts : 10. La société GRDF demande dans sa requête que la somme au versement de laquelle est condamnée la société Eiffage soit augmentée des intérêts à compter des 22 décembre 2021 et 30 septembre 2022. Toutefois, les intérêts courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Il y a lieu, dès lors, de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date à laquelle cette demande de paiement, pour la réparation du préjudice subi du fait des deux sinistres est parvenue à la société Eiffage. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage la somme de 1 500 euros à verser à la société GRDF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Eiffage est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 6 829,99 euros (six mille huit cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022. Article 2 : La société Eiffage versera à la société GRDF la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société Eiffage. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La magistrate désignée, signé A. Niquet Le greffier, signé P. GiraudLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2210718_20240606