TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210727_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A C, ressortissante congolaise représentée par Me Eléonore Tavares De Pinho, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (référé réexamen), l'article 1er de l'ordonnance n° 2202620 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 mars 2022 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu'elle puisse effectuer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, en portant ce délai à quarante-huit heures, ainsi qu'en assortissant cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'injonction de lui délivrer une convocation prononcée par l'ordonnance du 8 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée, qu'elle n'a toujours pas été convoquée dans les services préfectoraux et que l'inexécution de l'ordonnance constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2202620 en date du 8 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2202620 en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A C un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de 3 mois à compter de la notification de cette ordonnance. Mme A C fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté cette ordonnance et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de lui donner une date de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 11 juillet 2022 et qui n'a pas présenté d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2202620 du 8 mars 2022 n'a reçu aucun commencement d'exécution à ce jour et que la requérante n'a toujours pas été convoquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A C un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant désormais cette nouvelle injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à Mme A C un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Article 2 : Les conclusions de Mme A C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 Août 2022. Le juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210727
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210727_20220829
Données disponibles
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