TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210732_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A D représenté F
Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 F lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour
" vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est signée F une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été entendu et n'a pas été mis à même de présenter des observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant considéré à tort que le requérant demandait un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
F une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 24 octobre 2022.
F une décision du 14 novembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D F le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, à se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Charret, président-rapporteur.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 18 novembre 2003 et déclarant être entré en France en janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le
23 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F l'arrêté du 1er juin 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance du titre sollicité, a fait obligation à
M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () F la juridiction compétente () ".
3. F une décision en date du 14 novembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D. Les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise, en l'espèce, les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations pertinentes de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, et dès lors que le préfet a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation.
7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code précité, permettant de fonder la décision déterminant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. F suite, la décision portant détermination du pays d'éloignement est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, F un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. F un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. F suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
10. En troisième lieu, il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions F lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays d'éloignement, le contraint de se présenter et de remettre son passeport aux autorités compétentes et l'interdit de retour sur le territoire français. F ailleurs, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été en possession de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes. F suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a pris en considération la demande de titre de séjour présentée F l'intéressé sur le volet
" vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que le préfet ait également examiné la demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 de ce même code, il lui était loisible d'examiner la demande du requérant sur ce fondement au titre de son pouvoir exceptionnel de régularisation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités F l'accord () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D soutient être entré en 2016, mineur, sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de sa mère et de son frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il a été scolarisé entre 2017 et 2022, sa mère et son frère sont en situation irrégulière au regard du droit au séjour, et qu'il ne justifie d'aucune autre forme d'intégration en France que F sa scolarité et l'obtention le
5 juillet 2021 d'un certificat d'aptitude professionnelle au métier de peintre applicateur de revêtement, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore son père, son grand père et ses oncles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article
L. 435-1 du même code et plus largement quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées F des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, notamment au regard de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors,
M. D ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de cette circulaire du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées F M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
17. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées F M. D doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère.
M. Thébault, premier conseiller.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
J. Charret
L'assesseur le plus ancien,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 mars 2023CETTE DÉCISION
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CAA755 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 mars 2023
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Référence
DTA_2210732_20230313
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