CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01547_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A G, M. F D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 1er juin 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par trois jugements n° 2210747, n° 2211032 et n° 2210732 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par trois requêtes enregistrées le 14 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 juin 2023, Mme A G et MM. D, représentés par Me Lendrevie, demandent à la Cour : 1°) d'annuler les jugements du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions à intervenir et de leur délivrer un récépissé de titre de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A G et ses fils B. D, ressortissants marocains nés respectivement en 1969, 2002 et 2003, sont entrés en France en janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Les 1erfévrier et 23 mars 2022, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par trois arrêtés du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A G et MM. D font appel des jugements du 13 mars 2023 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. Les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, du défaut d'examen de leur situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6, 7, 9 et 15 du jugement n° 2210747 et aux points 5, 6, 7, 9 et 13 des jugements n° 2211032 et n° 2210732. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme A G et de MM. D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme A G et MM D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A G, à M. F D et à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 juillet 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA01547, 23PA01556, 23PA01557
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2210747_20230328CAA755 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01547_20230705
Données disponibles
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