TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210747_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2022 et le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Parastatis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1978, indique être entré en France muni d'un visa de court séjour pour entrer en Italie en 2012. Le 11 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a signé un premier contrat à durée indéterminée avec la société Firdaous Coiffure en date du 1er décembre 2013 et présente les bulletins de paie émis au titre de cette activité de mai 2014 et de juillet à septembre 2014. Il a, par la suite, conclu un contrat à durée indéterminée avec la société RF coiffure le 1er mars 2015 et produit des bulletins de salaire au titre de cette activité de mars 2015 à juillet 2022, ainsi que des relevés de compte établissant qu'il perçoit des revenus de cette société. Par l'ensemble des pièces produites, M. B établit la réalité et la stabilité de sa situation professionnelle depuis mars 2015 et qu'il était présent depuis plus de huit années sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Compte tenu des conditions de son séjour en France et de l'ancienneté de cette insertion professionnelle, l'admission au séjour de M. B doit être regardée comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210747_20230328