TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307872_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A représentée par Me Bouron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés des 23 juin 2022, 13 juillet 2022, 9 septembre 2022, 19 octobre 2022, 19 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 1er mars 2023 par laquelle la maire de Saint-Hilliers l'a placée en congé de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au maire de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie ayant fait l'objet de sa déclaration de maladie professionnelle du 20 avril 2022 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 juin 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilliers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : Sur l'urgence : - les sept décisions l'ont conduite à être placée à demi-traitement à compter du 23 septembre 2022 pour une durée de douze mois ensuite de quoi elle sera sans traitement tant à la commune de Saint-Hilliers où elle exerce ses fonctions 24 heures par semaine qu'à celle de Courchamp où elle exerce ses fonctions six heures par semaine ; elle ne peut pas faire face aux charges de la vie courante ; son époux retraité qui perçoit 1563 euros par mois ne peut combler la perte de revenus ; le couple percevait 33 612, 68 euros par an et doit faire face à des dépenses incompressibles hors nourriture et dépenses de confort de 18 491, 69 euros ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sa maladie est bien imputable au service au regard des articles L. 822-18, L. 822-20 à L. 822-24 du code général de la fonction publique ; - il existe une présomption d'imputabilité dès lors que le médecin de travail a attesté qu'elle souffrait d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche, maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles ; elle remplissait complètement les conditions dudit tableau ; la commune n'en apporte pas la preuve contraire, le certificat médical d'un médecin désigné par la commune ne contestant pas cette imputabilité mais niant le caractère certain de cette dernière ; - elle apporte la preuve de l'imputabilité au service de la maladie : elle exerce auprès de la commune plusieurs missions qui comportaient des mouvements répétitifs et ou des postures maintenues en flexion forcée qui ont créé ou aggravé l'affection dont elle comme l'atteste sa fiche de poste ; ladite fiche de poste fait état d'une pénibilité physique liée à la station debout prolongée, au travail courbé ou agenouillé, au port de charges et à la manipulation d'outils dangereux; la commune ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n' a effectué que peu d'heures pour le service, des travaux légers et non répétitifs, les travaux lourds restant exceptionnels ; elle fournit des attestations d'élus et d'administrés faisant état du fait qu'elle effectuait de façon régulière des tâches physiques difficiles et répétitives ; - les décisions sont donc entachées d'illégalité pour erreur dans la qualification juridique des faits et erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Saint-Hilliers, représentée par Me Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : Sur la recevabilité : - la requête de Mme A dirigée contre les six premières décisions est tardive : elle a été enregistrée plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ; - elle vise en réalité l'arrêté du 14 septembre 2022 ne reconnaissant pas l'imputabilité de sa maladie au service ; une ordonnance du juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande de suspension de cet arrêté ; elle est devenue définitive et n'a pas été contestée ; les sept arrêtés litigieux ne modifient pas l'ordonnancement juridique ; la requête est irrecevable ; Sur l'urgence : - la requérante ne justifie pas de la condition d'urgence : elle est maintenue à demi-traitement en l'attente que le conseil médical supérieur se prononce sur sa demande de congé de longue maladie ; en cas de réponse favorable, elle sera à nouveau à plein traitement ; il doit être tenu compte de la retraite de son conjoint et de son salaire ; elle n'a introduit son présent recours que treize mois après l'intervention de la première des décisions contestées ; l'urgence financière n'est pas démontrée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a formulé une demande de temps plein auprès de la commune alors même que sa pathologie avait été diagnostiquée depuis six mois et qu'une opération chirurgicale était prévue ; - dans le cas de compression d'un nerf cubital, il est nécessaire d'avoir effectué des travaux comportant un appui prolongé sur la face postérieure du coude ce qui n'est pas le cas de Mme A dans ses attributions ; ses taches consistaient pour l'essentiel à réaliser des ménages, à distribuer du courrier et à surveiller des enfants ; les travaux pénibles sont effectués par des entreprises extérieures : sa maladie ne présente pas de lien direct et certain avec ses conditions de travail ; Vu : - l'ordonnance n°2210747 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2307875 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bouron représentant Mme A, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les observations de Me Ferré représentant la commune de Saint-Hilliers qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale, affectée notamment à la commune de Saint-Hilliers demande au juge des référés la suspension de l'exécution de sept décisions du maire de Saint-Hilliers la plaçant en congés de maladie ordinaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la recevabilité : 3. Il ressort des pièces du dossier d'une part que les sept décisions plaçant la requérante en congés de maladie ordinaire ont toutes été entièrement exécutées, la plus récente portant sur la période du 21 février 2023 au 13 avril 2023, d'autre part que le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance du 3 janvier 2023 susvisée a rejeté la demande de Mme A de suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 de la maire de Saint-Hilliers refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie : cette ordonnance n'a pas été contestée et est devenue définitive ; dans ces conditions, la maire de Saint-Hilliers, en situation de compétence liée, était tenue d'appliquer les dispositions relatives au maintien de traitement en cas de maladie ordinaire ; dès lors en l'état de l'instruction, la présente requête est irrrecevable. Sur les frais d'instance : 4. La commune de Saint-Hilliers n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de donner suite aux conclusions présentées par la commune de Saint-Hilliers sur ce même fondement. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilliers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Hilliers Le juge des référés, La greffière, Signé : J-R. GuillouSigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230787
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2307872_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel