TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210740_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentativité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a présenté le 1er décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement applicables de l'article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. " 3. En l'absence de demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les délais prescrits par les dispositions précitées, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à son bénéfice provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-le-Grand, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles de l'accord franco-tunisien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de M. A. En outre, elle détaille la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. Si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, notamment, celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sont applicables aux ressortissants tunisiens, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, notamment, celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié " ne le sont pas, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. D'une part, si M. A se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2012, il n'en justifie par des pièces suffisamment probantes qu'à compter de l'année 2015. En outre, s'il se prévaut de la présence régulière en France d'un oncle et d'un autre membre de sa famille, il ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français tandis que ses parents résident en Tunisie, son pays d'origine. D'autre part, la seule circonstance qu'il ait occupé un emploi de déménageur à temps partiel de mai 2017 à mai 2018 ainsi qu'un poste d'employé polyvalent en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 28 mai 2020, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. Il ressort des termes non contestés de la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire que celle-ci est fondée sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à la suite d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 août 2018, notifiée le 17 août suivant. Le préfet pouvait dès lors à bon droit et pour ce seul motif, en application des dispositions précitées, refuser d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, nonobstant la circonstance que M. A présenterait des garanties de présentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le refus du préfet d'accorder un délai de départ volontaire à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Dès lors, le préfet se trouvait dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, où il ne justifie ni d'une insertion sociale particulière ni d'une intégration professionnelle conséquente. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, L. E La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210740
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2210740_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel