TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210740_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cacan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les termes de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE, qui prévoit la possibilité d'un délai supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience : - Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Me Cacan, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 17 juin 1994, allègue être entré sur le territoire français le 10 novembre 2020. Il a déposé une demande d'asile le 14 décembre 2020. Par une décision du 4 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 18 août 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/05 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2022-03-22-0000 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté, notamment afin de bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne l'aurait privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne garanti par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En l'espèce, l'arrêté en litige du 17 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 février 2021, puis par plusieurs décisions de la Cour nationale du droit. Enfin, l'arrêté indique que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier afin de soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors que ces dispositions ont fait l'objet d'une transposition en droit interne. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France auprès de son épouse et de son enfant à naître. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue que son épouse également de nationalité turque résiderait en France en situation régulière. En conséquence, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. De plus, M. B ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales Turquie où il a vécu la majeure partie de son existence au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 11.. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 12. Dès lors, que le délai de trente jours accordé, comme en l'espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. Le requérant n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse ne lui aurait accordé aucun délai et serait insuffisamment motivée doivent être écartés. 13. En deuxième lieu, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui remplacent les dispositions de l'article L. 511-1 de l'ancienne codification, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des énonciations de l'arrêté en litige, qui indique notamment que le requérant n'a fait état d'aucun obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, que le préfet n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : 16. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B est un ressortissant turc, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 17. En deuxième lieu, M. B, dont la demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à verser aux débats un document judiciaire présentés comme étant un jugement de cour d'assises. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun commentaire sur ces pièces, rédigées en langue turque sans traduction, et ne donne aucun éclairage sur leur contenu. Ainsi, M. B ne démontre pas l'actualité de ses craintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, si M. B prétend que l'ensemble des membres de sa famille a quitté la Turquie, il n'apporte aucun élément au soutien d'une telle déclaration. Par suite, il n'établit pas qu'il serait en situation d'isolement familial et social en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 19. En quatrième lieu, eu égard aux considérations énoncées précédemmennt, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle, familiale et sociale du requérant ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. DelormasLa greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210740_20230721
Données disponibles
- Texte intégral