CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01492_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 19 juillet 2018, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Par une ordonnance n° 2210740 du 24 mai 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme D représentée par Me Belkhodja, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2023 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en lui opposant qu'elle n'aurait pas interjeté appel du rejet de sa demande indemnitaire alors que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juillet 2022 annule l'entièreté du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2021 ; qu'elle n'a jamais été expertisée ou indemnisée pour le préjudice qu'elle a subi du fait de son accident de trajet. La requête a également été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. Mme D, adjointe administrative de l'éducation nationale, a été victime d'une chute, le 19 juillet 2018, dans les parties communes de son immeuble alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, la faculté d'économie et de gestion d'Aix-en-Provence. Le refus opposé le 10 octobre 2018 par le recteur de l'académie de Marseille à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident a été annulé, ensemble le jugement n° 1900572 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 21MA02328 du 4 juillet 2022. Mme D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de cette chute. Par l'ordonnance attaquée du 24 mai 2023, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que l'intéressée n'ayant pas interjeté appel du jugement du tribunal administratif du 19 avril 2021 en tant que ses conclusions indemnitaires avaient été rejetées, elle ne saurait présenter à nouveau une telle demande indemnitaire sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. 3. D'une part, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). 4. D'autre part, tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 5. Il résulte des termes de l'article 1er de l'arrêt n° 21MA02328 du 4 juillet 2022 que la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé l'annulation de la totalité du jugement n° 1900572 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que le juge des référés ne pouvait lui opposer l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement pour contester l'utilité de la mesure d'expertise qu'elle sollicitait. 6. L'utilité de cette mesure d'expertise ne faisant l'objet d'aucune autre contestation de la part du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'ordonner une telle mesure. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2210740 du 24 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. A B, demeurant au centre hospitalier Louis Raffi, à Manosque (04101), est désigné avec pour mission de : - se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme C D et décrire son état actuel ; - préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme D est imputable à la chute dont elle a été victime le 19 juillet 2018 ; - fixer la date de consolidation de son état ; préciser si son état est susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation et, dans l'affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires ; - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, le déficit fonctionnel permanent partiel, les souffrances psychiques, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, imputables aux conséquences de cette chute ; - indiquer si le déficit fonctionnel temporaire ou permanent a justifié ou justifie l'assistance par une tierce personne, et, si oui, préciser pour quelles périodes et quel volume horaire ; - indiquer si, en dépit de sa prise en charge au titre d'une maladie imputable au service, Mme D a subi une perte de revenus ou a dû engager des frais non pris en charge par son administration. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et du recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à M. A B, expert. Fait à Marseille, le 9 novembre 2023LH
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juillet 2023
DTA_2210740_20230721CAA139 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01492_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01492_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel