TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2210759_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 7 juillet suivant, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou plus subsidiairement encore, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte, le cas échéant en ordonnant la saisine de la commission du titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que seul l'article L. 621-8 du même code pouvait s'appliquer ; - en outre, elle ne pouvait être édictée sur le fondement d'une précédente mesure d'éloignement, dès lors que celle-ci datait du 10 juillet 2020 ; - le préfet s'est abstenu de procéder à un contrôle de proportionnalité conformément aux quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en outre, il aurait dû saisir, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence en France ; -le préfet ne pouvait sans commettre une erreur de droit exiger un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1977, déclare être entré en France le 17 décembre 2008 et s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police le 3 novembre 2021, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents d'ordre médical, des relevés de compte, de lettres relatives à l'aide médicale d'Etat ou bien encore de la régie autonome des transports parisiens, que le requérant établit la réalité de ses allégations s'agissant de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Si le préfet fait valoir que, pour certaines années, notamment 2012 et 2013, les documents produits ne sont pas probants, dès lors qu'ils n'impliquent pas la présence physique de l'intéressé, ce dernier produit toutefois un compte-rendu d'examen médical et des ordonnances de délivrance de médicaments à son nom, qui démontrent bien sa présence en France. Par suite, faute d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, le préfet a entaché la décision portant refus de séjour d'un vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes, qui doivent être annulées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet procède à un réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de police est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, N. BLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210759_20230216
CAA751 juin 2023
ORCA_23PA01168_20230601Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2210759_20230216