CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01168_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils.
Par un jugement n° 2210759 du 26 janvier 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Mitrani, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2210759 du 26 janvier 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-5 du même code, " Pour l'application du 2° de l'article
L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ".
3. Le logement d'une superficie de 27 m2 dont dispose M. A à Saint-Mandé (Val-de-Marne) ne répond pas aux exigences de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une famille de trois personnes, de sorte que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a pu légalement refuser pour ce motif de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils. La circonstance que plus de 20 % des logements du Val-de-Marne sont surpeuplées ne peut utilement être invoquée pour soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. A pour ce seul motif, sans faire usage à son profit de son pouvoir de régularisation.
4. M. A, qui a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée le 7 octobre 2020, n'indique pas depuis combien de temps il vit en France en situation régulière ni d'ailleurs depuis quand il est marié. Il est salarié et ne soutient pas être dans l'impossibilité d'accéder à un logement lui permettant de remplir la condition de disposer d'un logement considéré comme normal pour une famille de trois personnes. Dans ces conditions, la décision à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de la décision à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 1er juin 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 février 2023
DTA_2210759_20230216CAA751 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01168_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01168_20230601
Données disponibles
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