TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210772_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours contre la décision du 10 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est substitué irrégulièrement à la commission de recours contre les refus de visa ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer se fonde sur l'article 5 du décret 2000-1093 du 10 novembre 2000, qui a été abrogé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est en situation d'indigence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - les observations de Me Pollono, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 11 juin 1955, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca, qui ont rejeté sa demande. Par une décision du 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas suivi la recommandation de la commission de recours contre les refus de visa, a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa a transmis sa recommandation tendant à la délivrance du visa sollicité par Mme A au ministre le 30 mai 2022 et que le ministre, ne suivant pas cet avis, a refusé de délivrer ce visa par une décision du 16 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie pour l'examen de la demande de visa serait contraire aux dispositions de l'article D. 312-3 et à celles de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas que cette recommandation doit être notifiée au demandeur de visa, doit être rejeté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme A doit être écarté. 4. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise l'article 5 du décret 2000-1093 du 10 novembre 2000, abrogé par le décret 2006-1378, les dispositions de cet article ont été codifiées à droit constant à l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait privée de base légale et serait entachée d'une erreur de droit. 5. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas être dans situation d'indigence et n'est donc pas par conséquence dans un état de dépendance à l'égard de son enfant de nationalité française. 6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa descendante, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne produit aucune attestation de pension ni de comptes bancaires, ou tout autre document, permettant de justifier qu'elle vit dans une situation d'indigence. Par ailleurs, si la fille de Mme A justifie avoir réalisé des versements à l'attention de sa mère depuis le mois de septembre 2020, ces transferts d'argent ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que Mme A ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 5 pour refuser la demande de visa présentée par Mme A en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a des attaches familiales et amicales au Maroc où elle n'est pas isolée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme A serait empêchée de lui rendre visite au Maroc, ni que la requérante ne pourrait de nouveau solliciter des visas de court séjour ou de circulation. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer le visa sollicité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9321 novembre 2022
DTA_2215420_20221121TA449 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210772_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210772_20230509
Données disponibles
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