TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215420_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée le 17 octobre et le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié ", dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à son bénéfice. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'a eu connaissance de la décision attaquée qu'à l'occasion d'un rendez-vous en préfecture le 1er juillet, sans en avoir eu copie, et qu'il n'a jamais eu notification de l'arrêté daté du 6 mai 2022 et ne pouvait en tout état de cause être déclaré " destinataire inconnu à l'adresse ", alors qu'il résidait bien à l'adresse à laquelle le pli a été adressé ; - la condition d'urgence, présumée lorsque le refus de délivrance crée une rupture de son droit au séjour, doit être regardée comme remplie dès lors qu'il se trouvait jusqu'alors en situation régulière sur le territoire, la décision du 31 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français ayant été abrogée par la délivrance, par la sous-préfecture du Raincy, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 14 juillet 2022 ; la décision litigieuse entrave la poursuite de sa formation, alors qu'il est inscrit en CAP en alternance et bénéficie d'un contrat d'apprentissage, qu'il ne pourra plus honorer sans autorisation de séjour l'obligeant à travailler, le privant ainsi des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, lui interdisant d'obtenir une place dans un foyer de jeunes travailleurs et mettant en péril ses études et son insertion professionnelle sur le territoire français ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplit toutes les conditions prévues par ces dispositions, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'existence de liens personnels et familiaux en France, intenses, anciens et stables, à l'absence de liens avec sa famille restée en Côte-d'Ivoire, à son excellente insertion dans la société française; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête de M. B, enregistrée le 3 juillet 2022 sous le n° 2210772, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, qui a informé les parties présentes, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée, du fait de sa tardiveté ; - les observations de Me Singh, pour M. B, présent, qui précise qu'il poursuit actuellement sa formation en CAP, sans pouvoir effectuer de stage professionnel dans le cadre de son contrat d'alternance ou dans un autre cadre, faute de disposer d'une autorisation de séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 17 mars 2003, entré en France à l'âge de 16 ans et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis à compter du 15 juillet 2019 jusqu'à sa majorité, a sollicité une carte de séjour temporaire le 18 mars 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le 30 juillet 2021 de lui délivrer ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Souhaitant faire valoir des éléments nouveaux intervenus postérieurement à cet arrêté, M. B a introduit une nouvelle demande de titre de séjour le 14 décembre 2021, qui a été classée sans suite. Par ordonnance n°2201133 du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à l'intéressé, dans un délai maximal de cinq jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. M. B a été convoqué en préfecture le 15 avril 2022 et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 14 juillet 2022. Par arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa seconde demande de titre de séjour. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge de seize ans, puis confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, rejetée par une décision du 31 juillet 2021. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du 31 mai 2022, devenu définitif en l'absence d'appel. S'il a été a remis le 14 avril 2022 à M. B un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, il ne peut toutefois être regardé comme s'étant trouvé en situation régulière continue jusqu'à l'intervention de la décision contestée. Dans ces conditions, la circonstance que la décision litigieuse entrave la poursuite de sa formation en CAP " Interventions en maintenance technique des bâtiments " en alternance, du fait de la suspension de son contrat d'apprentissage et de la privation de ressources qui en découle, alors qu'il a fait preuve durant tout son parcours de formation d'assiduité et de sérieux et que le contrat " jeune majeur " dont il bénéficie arrive à son terme le 6 février 2023, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Singh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2215420_20221121
Données disponibles
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- Résumé officiel