TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210773_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Lebrun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d'édiction de l'ordonnance à intervenir, la communication immédiate du règlement intérieur de la commission consultative paritaire (CCP), du procès-verbal complet de la CCP, du règlement intérieur du " Groupe ABCD ", de la décision de l'autorité hiérarchique, adressée à la CCP, expliquant les motifs pour lesquels elle a décidé de ne pas suivre l'avis de la CCP, de l'arrêté du directeur de l'ARS désignant la CCP comme compétente ainsi que de l'ensemble des arrêtés et décisions prises pour la nomination des membres de la CCP ; 2°) de mettre à la charge du " Groupe ABCD " et des hôpitaux de Saint-Maurice une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Il soutient que, recruté par l'établissement " Abbaye des Bords de Marne ", devenue depuis le " Groupe ABCD ", comme agent contractuel de droit public par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2007, en tant qu'ouvrier professionnel qualifié, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a abouti à ce qui lui soit infligée, le 19 septembre 2022, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de un an, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin des documents nécessaires à la contestation de cette mesure alors qu'il ne dispose plus d'aucune ressource et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 23 novembre 2022 à l'établissement " Abbaye des Bords de Marne " représentée par le cabinet " Richer et Associés " qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 septembre 2022, le directeur du " Groupe ABCD " a prononcé à l'encontre de M. C B, agent de maîtrise principal recruté à compter du 1er juin 2007 sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel qualifié, la sanction de l'exclusion disciplinaire pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 8 novembre, il a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au " Groupe ABCD " de lui communiquer un certain nombre de documents nécessaires à la contestation de cette décision administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 du directeur du " Groupe ABCD " prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à l'encontre de M. C B et a enjoint l'établissement de réintégrer l'intéressé sur son poste dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, la mesure demandée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 ne revêt plus aucun caractère utile. 4. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au " Groupe ABCD ". Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210773
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Chronologie de l'affaire
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TA772 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2210773_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel