TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 2×
TA95 · 11ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210773_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2022, 3 août 2022, 9 août 2022, 12 août 2022, 16 août 2022, 17 août 2022, 31 août 2022, 7 septembre 2022, 10 septembre 2022, 27 septembre 2022, 3 novembre 2022, 6 décembre 2022, 24 février 2023,
7 mars 2023, 8 mars 2023, 11 mars 2023, 2 avril 2023, ainsi que des pièces complémentaires produites les 5 avril 2023 et 18 décembre 2024 qui n'ont pas été communiquées, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 2 février 2021 par lequel une somme de 31 384,61 euros a été mise à sa charge au titre d'un indu de rémunération perçue pour la période du 4 novembre 2016 au 30 juin 2019, ensemble la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réaliser une enquête sur les circonstances ayant conduit à son placement en retraite pour invalidité ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière à compter de juin 2011 et de l'intégrer dans le corps des professeurs des écoles.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur une mise en retraite pour invalidité irrégulière, son invalidité n'étant pas établie ;
- il est fondé à solliciter une remise gracieuse dès lors qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle ne comporte ni l'exposé de moyens, ni la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, instituteur titulaire, a été placé en disponibilité d'office
du 4 novembre 2016 au 30 juin 2019. Suite à l'avis de la commission de réforme, l'intéressé a été placé en retraite pour invalidité avec effet rétroactif au 4 novembre 2016. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception du 2 février 2021 par lequel une somme de 31 384,61 euros a été mise à sa charge au titre d'un indu de rémunération perçue pour la période du 4 novembre 2016 au 30 juin 2019, ensemble la décision du 17 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.".
3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder, sauf circonstances particulières, un an à compter de la date à laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de la décision.
4. M. A ne produit pas le titre de perception dont il sollicite l'annulation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 17 février 2021, un premier recours gracieux à l'encontre de ce titre de perception qui a été rejeté par une décision explicite du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 8 avril 2021. Le 11 mai 2021, M. A a présenté un deuxième recours gracieux auprès de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine qui l'a rejeté implicitement.
Le 23 juin 2021, l'intéressé a présenté un troisième recours gracieux auprès de la directrice précitée qui l'a rejeté implicitement. Le 5 avril 2022, M. A a présenté un quatrième recours gracieux auprès de la directrice précitée, qui l'a rejeté par une décision explicite du 17 mai 2022. Dans ces conditions, ce quatrième recours gracieux n'a pu avoir pour effet de proroger ou de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre du titre de perception querellé, dont M. A est réputé avoir eu connaissance au plus tard le 17 février 2021, date de son premier recours administratif. Par suite, comme le fait valoir l'académie de Versailles en défense, la requête de M. A, enregistrée le 15 juillet 2022, soit près d'une année et demi après avoir eu connaissance du titre en litige, est tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2210773Réseau de citations
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CAA752 décembre 2022
DCA_22PA02758_20221202TA772 mars 2023
DTA_2210773_20230302TA9530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210773_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210773_20250130
Données disponibles
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