TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210775_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Elle soutient que : - sa situation correspond aux conditions de stabilité de résidence en France pour obtenir l'aide médicale d'Etat ; - elle est sans ressource malgré le salaire mensuel de son mari d'un montant de 1 341 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ; - l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-rapporteur ; - les observations de Mme et M. A, précisant que les informations transmises lors de la demande sont erronées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Elle conteste la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de l'admettre au bénéfice de cette aide médicale d'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande () ". L'article R. 861-3 du même code dispose que : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. () ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2023 visé ci-dessus : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le plafond pour un foyer de quatre personnes est fixé à 20 409 euros. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour rejeter la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a considéré qu'elle ne justifiait pas résider de manière ininterrompue sur le territoire français depuis plus de 3 mois et a relevé une incohérence entre ses ressources et ses charges. Il résulte de l'instruction, que les ressources du foyer de la requérante, lequel compte quatre personnes, qui comprennent le seul salaire de son époux à hauteur de 1 341 euros, correspondent à un revenu annuel de 16 092 euros. Ce montant est inférieur au plafond de 20 409 euros, au-delà duquel l'aide médical d'Etat ne peut être accordée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a droit au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par conséquent, la décision du 28 novembre 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 novembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé G. Fédi Le greffier, Signé I.Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2210775
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2210775_20240123