TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210790_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 10 mai et 23 novembre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Oliel, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des pénalités liées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de prononcer la décharge en droits des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 à hauteur du crédit d'impôt modernisation du recouvrement dont ils estiment qu'ils auraient dû bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les sanctions fiscales ne sont pas fondées dès lors que le défaut de déclaration des revenus fonciers liés à l'activité de la SCI CQC constitue une omission involontaire ; - ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement au titre de l'année 2018. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 juin et 28 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête et à la jonction de la présente requête avec la requête enregistrée sous le numéro 2201553. Elle soutient que les moyens soulevés par les époux A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'examen par l'administration fiscale des déclarations de revenus souscrites par les époux A au titre des années 2017 et 2018, ils se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 2 novembre 2020, des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux relatives aux revenus fonciers issus de la SCI CQC, dont ils sont associés majoritaires et gérants. Ces rehaussements ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2021 pour un montant de 170 710 euros. Par une réclamation du 15 mars 2021, M. A a contesté ces rappels. Par une décision d'admission partielle du 7 mars 2022, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements pour un montant de 115 261 euros. Par la présente requête, les requérants sollicitent l'abandon de la majoration pour manquement délibéré dont ils ont fait l'objet ainsi que la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu à hauteur du montant du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement dont ils estiment pouvoir bénéficier. Sur la demande de jonction : 2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'instance des époux A dans la requête n°2201553. Par suite, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de jonction formulée par l'administration fiscale. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les pénalités : 3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () " La pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôt a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 4. En premier lieu, si les requérants contestent l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées au titre de l'année 2017, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale en a prononcé le dégrèvement par sa décision d'admission partielle du 7 mars 2022, soit préalablement à l'introduction de la présente requête. 5. En second lieu, d'une part, il est constant que les revenus fonciers des requérants au titre de l'année 2018 ont été minorés d'un montant de 86 298 euros, ramené, par la décision d'admission partielle du 7 mars 2022, à un montant de 74 903 euros, correspondant aux revenus fonciers issus de la SCI CQC, dont ils sont associés et gérants. D'autre part, il résulte de l'instruction que les requérants, qui sont gérants de plusieurs sociétés immobilières, ne pouvaient ignorer ni leurs obligations déclaratives, auxquelles ils se sont par ailleurs soumis en ce qui concerne les autres sociétés dont ils sont associés. Ils ne pouvaient pas non plus ignorer le montant des revenus fonciers issus de la SCI CQC, dès lors qu'ils constituent, d'une part, l'essentiel de leurs revenus fonciers, les deux autres sociétés dont ils sont associés, les SCI Palais Belleville et Crozatier, leur assurant des revenus fonciers moindres, respectivement de 62 498 euros et 12 541 euros au titre de l'année 2018, et, d'autre part, une part substantielle de leur revenu total pour cette année. Il résulte enfin de l'instruction que l'administration fiscale soutient, sans être utilement contredite, que les requérants ont omis de déclarer leurs revenus fonciers issus de la SCI Palais Belleville au titre des années 2015 et 2016 et de la SCI Crozatier au titre de l'année 2015, ayant notamment résulté en la mise à leur charge d'une amende pour défaut de déclaration. Au regard de ces éléments, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée des époux A d'éluder l'impôt et du bien-fondé des majorations mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. En ce qui concerne le bénéfice du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement : 6. Aux termes de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / () L. () / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E. " 7. Pour l'application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s'entendent de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite par le contribuable sans que l'administration l'y invite, soit dans les délais légaux, soit hors délai, dès lors qu'elle intervient avant toute relance des services de l'administration fiscale, ainsi que de ceux qui figurent sur une déclaration rectificative après la date limite de déclaration, venant corriger des erreurs, inexactitudes, insuffisances ou omissions figurant dans une déclaration déposée spontanément. Il est également admis que les revenus non exceptionnels de l'année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source déclarés suite à relance simple de l'administration fiscale bénéficient, par mesure de tempérament, de ce crédit d'impôt, dès lors que les déclarations des revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'administration fiscale apporte la preuve de l'intention délibérée des époux A d'éluder l'impôt sur le revenu en ne déclarant pas leurs revenus fonciers issus de la SCI CQC. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander le bénéfice des dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête des époux A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. B A et Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210790/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2210790_20241104
Données disponibles
- Texte intégral