TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2210790_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B... C... demande au tribunal d’annuler les avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la ville de Marseille les 9 et 10 novembre 2022 pour un montant de 9 027 et 9 558 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 28, rue Albe à Marseille. Il soutient que : - l’occupante évacuée lui avait préalablement donné congé ; - plusieurs propositions de relogement lui avaient été faites. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Mme A... représentant la ville de Marseille. Considérant ce qui suit : M. C... est propriétaire d’un logement au sein d’un immeuble situé 28, rue Albe à Marseille. Par un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 19 janvier 2021, faisant suite à l’évacuation des occupants par les services de la ville le 10 décembre 2020, le maire de Marseille a interdit l’accès et l’occupation de l’immeuble et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a dû procéder à l’hébergement provisoire de la locataire de M. C..., a adressé à ce dernier deux avis de sommes à payer, émis les 9 et 10 novembre 2022, pour des montants respectifs de 9 027 euros et de 9 558 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par la collectivité à ce titre. M. C... demande d’annuler les deux avis des sommes à payer. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation :«I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins./A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant..(…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : «(…) Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’arrêté de mise en sécurité pris sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement, décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation. Si M. C... soutient qu’il n’était pas tenu d’assurer l’hébergement provisoire de sa locataire dès lors qu’il lui avait donné congé avant la notification de l’arrêté de mise en sécurité et qu’au surplus, plusieurs propositions de relogement avaient été adressées à l’intéressée. d’une part, il ne saurait être dispensé de son obligation de relogement en l’absence de résiliation effective du bail d’habitation consenti sur le logement concerné, ni en cas de maintien dans les lieux de la locataire en dépit d’une telle résiliation. Or, aucune pièce du dossier n’est de nature à établir que le bail d’habitation dont disposait la locataire du logement appartenant à M. C... aurait été résilié avant la notification de l’arrêté de mise en sécurité du 19 janvier 2021. D’autre part, alors que l’offre de relogement produite par le requérant, datée du 17 décembre 2019, est antérieure tant à l’évacuation des occupants de l’immeuble, le 10 décembre 2020, qu’à la notification de l’arrêté du 19 janvier 2021, il ne résulte pas de l’instruction que des propositions d’hébergement auraient été faites à l’occupante à la suite de l’interdiction d’habiter le logement en cause, laquelle résulte de cet arrêté. Dans ces conditions, le maire de Marseille était fondé à se substituer au propriétaire défaillant pour assurer l’hébergement temporaire de l’occupante. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer du 9 novembre 2022, que les conclusions à fin d’annulation des avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la ville de Marseille les 9 et 10 novembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la ville de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé F. D... La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2024
DTA_2210790_20241104TA4415 janvier 2025
DTA_2210790_20250115TA1315 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210790_20251015
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210790_20251015