TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210792_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2210792, par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. D, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Gilbert, se désiste de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Sous le n° 2210793, par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E B, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, Mme B, représenté par Me Gilbert, se désiste de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : -les rapports de Mme Beyrend, magistrate désignée ; -les observations de Me Gilbert, représentant les requérants. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2210792 et 2210793, présentées respectivement pour M. et Mme B, concernent des époux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur la demande d'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M et Mme B de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Les désistements partiels de M. et Mme B sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais des litiges : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des requérants présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est pris acte du désistement partiel des requêtes de M. et Mme B. Article 3 : Le surplus des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et Mme E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210792_20230202