TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2210792_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 23 novembre 2022, la société STAR'S SERVICE, représentée par Me Veil Jourde, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 250 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ayant procédé à son obligation minimale de vigilance, elle est de bonne foi ; - elle ne pouvait constater le caractère frauduleux de la carte d'identité italienne remise par le salarié ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique - et les observations de Me Noyon représentant la société STAR'S SERVICE. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 janvier 2022, les services de Police du Val-d'Oise ont effectué un contrôle d'un site de chargement AMAZON situé à Osny (95). Ils ont constaté la présence d'un ressortissant tunisien dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France, qui travaillait pour le compte de la société STAR'S SERVICE. Par une décision du 30 juin 2022, l'OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 520 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. La société requérante demande l'annulation de la décision du 30 juin 2022 et doit être regardée comme demandant la décharge de ces sommes. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " () Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 822-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 4. En l'espèce, la société fait valoir sa bonne foi, dès lors qu'elle a effectué les vigilances nécessaires, et qu'elle ne pouvait pas déceler que la carte d'identité italienne présentée par le salarié contrôlé, présentée à l'embauche, était fausse. La société fait valoir que si les documents administratifs nécessaires à l'embauche sont transmis, dans un premier temps, par voie dématérialisée, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition de la directrice des ressources humaines de la société par les services de police du 3 mars 2022, elle vérifie ensuite visuellement l'original desdits documents en vue de signer les contrats de travail. Lors de son audition par les services de police du 14 décembre 2021, le salarié en cause, M. A, a déclaré avoir " présenté le support physique du faux permis de conduire italien () j'ai peut-être présenté aussi une fausse pièce d'identité italienne ". En outre, la société requérante produit, à l'instance, la version numérisée d'une carte d'identité italienne au nom de M. A, ainsi que son contrat de travail signé le 26 juin 2021. Il s'ensuit que la société requérante, a fait preuve des diligences nécessaires, en s'étant assurée que M. A, qui s'est prévalu de sa nationalité italienne, disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité, alors, au demeurant, qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévue par les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail, dès lors que le salarié se prévalait de sa qualité de ressortissant d'un Etat de l'Union européenne bénéficiant d'une dispense d'autorisation de travail. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ne pouvaient pas légalement être mises à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire à raison de l'emploi de M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société STAR'S SERVICE est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mentionnées mises à sa charge. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2022 est annulée. Article 2 : La société STAR'S SERVICE est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 7 520 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société STAR'S SERVICE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société STAR'S SERVICE et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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TA132 février 2023
DTA_2210792_20230202TA9514 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210792_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210792_20250314