TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210797_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante n° 2210796 : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, et un mémoire, enregistré le 29 août 2022 à 12h17, Mme D A, représentée par Me Antoine Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, d'admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures jours à compter du jugement et, en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit dès lors que l'ensemble de la situation n'a pas été examinée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces, présentées pour Mme A, ont été enregistrées les 17 et 23 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022 à 08h34, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - seule une injonction de réexamen de la situation de la requérante serait susceptible d'être prononcée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. II - Vu la procédure suivante n° 2210797 : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, et un mémoire, enregistré le 29 août 2022 à 12h18, M. G C, représenté par Me Antoine Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, d'admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures jours à compter du jugement et, en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit dès lors que l'ensemble de la situation n'a pas été examinée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 23 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022 à 08h38, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la seule injonction qui serait susceptible d'être prononcée ne pourrait être qu'une injonction de réexamen de la situation de la requérante. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. B F pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 août 2022 à partir de 15h00 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Laplane, représentant Mme A et M. C. Les conclusions et les moyens présentés dans leur requête sont repris. Est invoqué en outre une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme A et M. C conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les recours correspondant aux instances n° 2210796 et 2210797 sont dirigés contre deux décisions de transfert vers le même Etat de deux personnes unies par une relation de concubinage. Elles présentent à juger des questions analogues. Par suite, il y a lieu d'en joindre l'examen pour y statuer par un seul et même jugement. 2. La requérante se présente sous l'identité de Mme D A, ressortissante de nationalité guinéenne née le 15 octobre 1994. Le requérant se présente sous l'identité de M. G C, ressortissant de même nationalité né le 3 janvier 1986. Ils sont entrés en France le 19 avril 2022 en compagnie de leur enfant, la jeune E née le 13 octobre 2016 en Guinée. Mme A et M. C ont, chacun, déposé une demande d'asile enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 mai 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de Mme A avaient été enregistrées en Espagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. La consultation de ce même fichier "Eurodac" concernant M. C a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne et en Italie. Les autorités de chacun de ces Etats ont été saisies par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités italiennes ont, à la différence des autorités allemandes, accepté de se considérer responsable de cette demande. Toutefois, l'Espagne ayant été regardée comme responsable de la demande d'asile présentée en France par Mme A, les autorités espagnoles, également saisies par les autorités françaises au titre de la procédure conduite à l'égard de M. C, ont également accepté leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Par deux arrêtés du 28 juillet 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Espagne a été opposée à Mme A et à M. C, lesquels demandent, chacun, au tribunal l'annulation de la décision les concernant. 3. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présentent, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre leur demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Sur la légalité externe : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 5. L'arrêté du 28 juillet 2022 formalisant la décision de transfert de Mme A vers l'Espagne, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier "Visabio" que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période de douze mois antérieure au dépôt de sa demande d'asile et qu'elle n'avait pas quitté le territoire de l'Union européenne pendant une durée au moins égale à trois mois depuis qu'elle est entrée sur ce territoire. Ces éléments suffisent pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par l'autorité préfectorale pour désigner l'Espagne comme étant l'Etat responsable de cette demande. Par suite, quand bien même, ni l'article du règlement qu'a entendu mettre en œuvre cette autorité, ni celui relatif à la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités espagnoles, ne sont expressément indiqués dans l'arrêté, la décision de transfert de Mme A doit être regardée comme motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. L'arrêté du 28 juillet 2022 formalisant la décision de transfert de M. C vers l'Espagne, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus à l'article 11 lequel contient le critère de responsabilité qui a été mis en œuvre en l'espèce par le préfet de Maine-et-Loire, d'autre part, mentionne que Mme A, présentée dans l'arrêté comme la concubine de M. C, fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Espagne et que cet Etat a également accepté sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé de sorte, qu'au regard de la situation familiale, il y a également lieu de considérer que l'Espagne est bien responsable de cet examen. Par suite, la décision de transfert de M. C, qui rappelle au demeurant le contenu de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est également motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. Selon l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. l est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C ont chacun attesté par leurs signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de leur entretien individuel respectif qui s'est tenu à la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 mai 2022, réalisé en langue peul guinéen, qu'elle et il ont déclaré comprendre, avec l'aide des services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans cette langue, de l'information sur les règlements de l'Union européenne régissant la procédure dont ils font l'objet, constituée de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le contenu de ces brochures a été porté oralement à leur connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par la requérante et le requérant sur le compte-rendu respectif de leur entretien individuel. Aucune disposition n'impose par ailleurs d'indiquer sur ce document la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien. Aucune mention relative à la manière dont aurait été conduit l'entretien avec Mme A et celui avec M. C, au regard de l'exigence de qualification de l'agent qui l'a mené, n'a été apposée par les intéressés avant qu'ils ne le signent. Ils ne font pas davantage état, devant le tribunal, d'élément concernant le déroulement de leur entretien, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour le conduire. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces entretiens n'auraient pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas en vigueur à la date de la décision attaquée et dont le requérant ne reproduit pas les termes, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne : 10. En premier lieu, Mme A et M. C invoquent la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet article est relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge, régie notamment par les dispositions de l'article 22 de ce règlement et non par celles de son article 23. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, la requête aux fins de prise en charge de Mme A et celle de M. C ont bien été adressées aux autorités espagnoles dans le délai requis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. 12. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une demandeuse d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. Pour désigner l'Espagne comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme A, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière espagnole et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 13. En vertu des dispositions du a) de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux lorsque l'application des autres critères énoncés dans ce règlement conduirait à les séparer. Pour désigner, sur le fondement de ces dispositions, l'Espagne comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que la mise en œuvre d'un des autres critères conduirait à le séparer de Mme A et de leur enfant. 14. Il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une demandeuse ou d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Il ressort de la motivation de chacun des arrêtés du 28 juillet 2022 attaqués que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre les critères précités pour décider de transférer Mme A et M. C vers l'Espagne, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de leur situation personnelle qui avaient été portés à sa connaissance et de la situation prévalant en Espagne, d'appliquer les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par la mise en œuvre du critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. 17. A l'appui de leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir écarté la mise en œuvre de cet article 17, Mme A et M. C se bornent à faire valoir, dans leurs écritures, leur statut de demandeur d'asile, lequel ne peut, en lui-même et à lui seul, suffire pour caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation ayant conduit à ne pas admettre la responsabilité de la France dans l'examen d'une demande d'asile. De même, la circonstance, invoquée à l'audience, que la France soit le premier Etat membre de l'Union européenne dans lequel Mme A, M. C et leur enfant se trouvent réunis et que cet enfant y est scolarisé, ne suffit pas pour identifier un caractère manifestement erroné de l'appréciation ayant conduit à ne pas écarter l'application des critères énoncés aux points 12 et 13. Ainsi, le moyen énoncé ci-dessus ne peut être accueilli. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'une personne. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet 2022 relatifs aux transferts de Mme A et de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A et par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Antoine Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 202Le magistrat désigné, D. FLa greffière C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier Nos 2210796 et 2210797
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TA446 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2210797_20220906
Données disponibles
- Texte intégral